SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE D'ENREGISTREMENT SONT RENDUS SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC;
ATTENDU QUE, DANS LE PRESENT LITIGE QUI CONCERNE LE RECOUVREMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT, LE JUGEMENT DEFERE NE COMPORTE NULLE MENTION DE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS ET QU'IL N'EST ETABLI, PAR AUCUN MOYEN, QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 SEPTEMBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE.