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09/06/1975 | FRANCE | N°73-14942

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1975, 73-14942


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE D'ENREGISTREMENT SONT RENDUS SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC;

ATTENDU QUE, DANS LE PRESENT LITIGE QUI CONCERNE LE RECOUVREMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT, LE JUGEMENT DEFERE NE COMPORTE NULLE MENTION DE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS ET QU'IL N'EST ETABLI, PAR AUCUN MOYEN, QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE;

QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE;

PAR CES MOT

IFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE E...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE D'ENREGISTREMENT SONT RENDUS SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC;

ATTENDU QUE, DANS LE PRESENT LITIGE QUI CONCERNE LE RECOUVREMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT, LE JUGEMENT DEFERE NE COMPORTE NULLE MENTION DE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS ET QU'IL N'EST ETABLI, PAR AUCUN MOYEN, QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE;

QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 SEPTEMBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-14942
Date de la décision : 09/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - PROCEDURE (REGLES COMMUNES) - MINISTERE PUBLIC - AUDITION - NECESSITE.

* MINISTERE PUBLIC - AUDITION - IMPOTS ET TAXES - ENREGISTREMENT - NECESSITE.

EN VERTU DE L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE D'ENREGISTREMENT DOIVENT ETRE RENDUS SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Marseille, 26 septembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1975, pourvoi n°73-14942, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 159 P. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 159 P. 132

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. VIENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14942
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