SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.420-22,L.433-1 ET 433-2 ET R.433-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE GORON, CHAUFFEUR-LIVREUR AU SERVICE DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS CHATELAIN A, APRES QUE CELLE-CI EUT, EN JUILLET 1971, FUSIONNE AVEC LA SOCIETE DES TRANSPORTS ROBIN POUR FORMER LA SOCIETE TRANSPORTS ROBIN-CHATELAIN, ETE ELU DELEGUE SUPPLEANT DU PERSONNEL DE CETTE DERNIERE, LE 27 NOVEMBRE;
QUE SON EMPLOYEUR, LUI IMPUTANT UNE FAUTE GRAVE ET ENVISAGEANT DE LE LICENCIER, A, A CET EFFET, SOLLICITE ET OBTENU LE 11 DECEMBRE 1971 L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ENTREPRISE, LEQUEL NE COMPRENAIT QUE DES REPRESENTANTS, ELUS EN 1970, DE LA SOCIETE ROBIN, SEULE DES ENTREPRISES FUSIONNEES QUI FUT DOTEE D'UN TEL ORGANISME;
QUE GORON A DEMANDE PAIEMENT A LA SOCIETE TRANSPORTS ROBIN-CHATELAIN DE DIVERSES SOMMES ET SPECIALEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF EN CONTESTANT ESSENTIELLEMENT LA VALIDITE DU LICENCIEMENT, AUTORISE PAR UN COMITE D'ENTREPRISE QU'IL ESTIMAIT IRREGULIEREMENT COMPOSE;
ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE SON LICENCIEMENT ETAIT REGULIER EN LA FORME, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE COMITE D'ENTREPRISE, TEL QU'IL ETAIT CONSTITUE, AVAIT QUALITE POUR DONNER L'AVIS PREVU PAR L'ARTICLE 16, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 (ARTICLE L.420-22, ALINEA 1ER, DU CODE DU TRAVAIL), ALORS QUE LEDIT COMITE N'ETAIT PAS VALABLEMENT COMPOSE COMME NE COMPORTANT PAS UN NOMBRE DE REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL CORRESPONDANT A L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE TEL QU'IL RESULTAIT DE LA FUSION ET COMME NE COMPRENANT AUCUN MEMBRE ELU AVEC LA PARTICIPATION DU PERSONNEL DE L'ANCIENNE ENTREPRISE CHATELAIN A LAQUELLE IL APPARTENAIT AVANT LA FUSION;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE, D'UNEPART QUE LA LOI NE PREVOIT PAS D'ELECTION COMPLEMENTAIRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'ENTREPRISE DANS LE CAS D'AUGMENTATION D'EFFECTIF, D'AUTRE PART QUE LES FONCTIONS DES MEMBRES DU COMITE NE PRENNENT FIN, SELON L'ARTICLE 11, ALINEA 2 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1965 (ARTICLE L.433-11,ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL), QUE PAR LE DECES, LA DEMISSION, LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A LA SUITE D'UNE CONDAMNATION ENTRAINANT LA PERTE DU DROIT D'ELIGIBILITE ET QUE, LA FUSION N'AYANT PAS AFFECTE LA CONTINUITE DES CONTRATS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES SOCIETES FUSIONNEES, LES MEMBRES ELUS DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE TRANSPORTS ROBIN AVAIENT CONSERVE LES MANDATS DONT ILS ETAIENT INVESTIS, PEU IMPORTANT A CET EGARD L'AUGMENTATION DE L'EFFECTIF DES SALARIES DE L'ENTREPRISE ET LA NON-PARTICIPATION DE CERTAINS D'ENTRE EUX, A L'ELECTION DUDIT COMITE;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LA SOCIETE TRANSPORTS ROBIN-CHATELAIN AVAIT SATISFAIT A SES OBLIGATIONS LEGALES EN SOLLICITANT, PREALABLEMENT AU LICENCIEMENT DE GORON, L'ASSENTIMENT DE L'ORGANISME CONSULTATIF EXISTANT, QUI AVAIT GARDE, POUR L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE, LA PLENITUDE DE SES ATTRIBUTIONS, ET, PAR SUITE, QU'IL NE POUVAIT LUI ETRE DE CE CHEF REPROCHE D'ABUS DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE LICENCIEMENT;
QU'AYANT OBSERVE EN OUTRE, CE QUE NE CRITIQUE PAS LE MOYEN, QUE GORON AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE ET ESTIME QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE AUX INDEMNITES DE RUPTURE, LES JUGES D'APPEL ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION LUI REFUSANT, ET CES INDEMNITES, ET LES DOMMAGES-INTERETS QU'IL RECLAMAIT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.