SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4 DE LA PREMIERE PARTIE DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS DES MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES ET AUXILIAIRES MEDICAUX, ANNEXEE A L'ARRETE DU 27 MARS 1972;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SI UN ACTE NE FIGURE PAS A LA NOMENCLATURE, IL PEUT ETRE ASSIMILE PAR LA CAISSE A UN ACTE DE MEME IMPORTANCE PORTE SUR CETTE MEME NOMENCLATURE ET, EN CONSEQUENCE, AFFECTE DU MEME COEFFICIENT QUE CET ACTE;
ATTENDU QUE LEVASSEUR A RECLAME A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE LE REMBOURSEMENT D'UNE TRANSPLANTATION DE CHEVEUX PAR GREFFE, PRATIQUEE SUR LUI LE 29 MAI 1972 ET QUI N'ETAIT PAS MENTIONNEE A LA NOMENCLATURE;
QUE POUR FAIRE DROIT AU RECOURS FORME DEVANT ELLE CONTRE LE REFUS DE LA CAISSE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A RETENU ESSENTIELLEMENT QUE, SELON LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE, L'ACTE MEDICAL EN CAUSE POUVAIT ETRE ASSIMILE A UNE GREFFE LIBRE DE PEAU TOTALE COTEE K 60, ET QUE CETTE COTATION FOURNIE DANS LE CORPS DU TITRE II DU CHAPITRE 1ER DE LA NOMENCLATURE PERMETTAIT DE PROCEDER AU REMBOURSEMENT DE L'INTERVENTION CHIRURGICALE;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CAISSE AVAIT SEULE QUALITE POUR ACCORDER LA PRISE EN CHARGE D'UN ACTE MEDICAL NON INSCRIT A LA NOMENCLATURE GENERALE, SANS ETRE LIEE PAR L'AVIS DU MEDECIN CONSEIL, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 19 FEVRIER 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE ROUEN;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU HAVRE.