SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME X... SE TROUVANT DANS UN MAGASIN DES ETABLISSEMENTS CONFORAMA ET DESIRANT ACHETER DES APPLIQUES POUR ECLAIRAGE ELECTRIQUE, S'ARRETA DEVANT LE RAYON OU CES ARTICLE ETAIENT EXPOSES A LA PORTEE DES CLIENTS;
QU'AYANT TOUCHE UNE APPLIQUE ALLUMEE ELLE SUBIT UNE DECHARGE QUI LUI OCCASIONNA DES LESIONS;
QU'ELLE A ASSIGNE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CONFORAMA EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI;
ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ESTIME QU'ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE, EXONERANT PARTIELLEMENT LA SOCIETE DEFENDERESSE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR ELLE ENCOURUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET N'AURAIT PU SANS CONTRADICTION AFFIRMER QU'ELLE AVAIT BOULEVERSE L'AMENAGEMENT DE L'ETALAGE ET QU'ELLE N'AVAIT FAIT QUE PORTER LA MAIN SUR UNE APPLIQUE ALLUMEE;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR N'AURAIT PU QUALIFIER D'IMPRUDENCE LE FAIT D'AVOIR PORTE LA MAIN SUR UNE APPLIQUE ALLUMEE SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS D'APPEL ALLEGUANT QUE L'APPLIQUE LITIGIEUSE SE SERAIT TROUVEE DANS LA PARTIE "LIBRE-SERVICE" DU MAGASIN, CE QUI IMPLIQUERAIT QUE LES CLIENTS Y ENTRAIENT ET Y CIRCULAIENT LIBREMENT, AVEC LA FACULTE D'EXAMINER SANS ENTRAVE LES MARCHANDISES EXPOSEES, ALORS, ENFIN, QUE, MEME EN CAS DE FAUTE DE LA VICTIME, LA COUR N'AURAIT PU LAISSER A LA CHARGE DE CELLE-CI, LES DEUX TIERS DE LA RESPONSABILITE SANS JUSTIFIER CETTE REPARTITION QUANTITATIVE DE LA CHARGE DU DOMMAGE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE DAME X... AVAIT RECONNU AVOIR TENTE DE DECROCHER UNE APPLIQUE ALLUMEE POUR SE RENDRE COMPTE DE LA MATIERE DONT ELLE ETAIT CONSTITUEE ET VOIR, NOTAMMENT, S'IL S'AGISSAIT DE VRAIS CRISTAUX;
QU'ELLE OBSERVE A CET EGARD QUE LADITE DAME NE POUVAIT RAISONNABLEMENT PENSER AVOIR LE DROIT DE BOULEVERSER A SON GRE L'AMENAGEMENT DE L'ETALAGE EN SE SERVANT ELLE-MEME;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES DE CONTRADICTION ET QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE DAME X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE, LAQUELLE AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE DANS UNE PROPORTION QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.