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04/06/1975 | FRANCE | N°74-40651;74-40652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1975, 74-40651 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 74-40.651 ET N° 74-40.652;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 74-40.651, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-6 ET L. 122-9 DU CODE DE TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LE 29 MARS 1971, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ATELIERS MICHAL, DONT MICHAL ETAIT LE DIRECTEUR SALARIE DEPUIS 1967, EST PASSEE SOUS LE CONTROLE D'UN AUTRE GROUPE ET, TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME, A PRIS LE NOM DE SOCIETE DYNAMIC;

QUE MICHAL QUI, AP

RES AVOIR ETE NOMME ADMINISTRATEUR ET PRESIDENT-DIRECTEUR GENE...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 74-40.651 ET N° 74-40.652;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 74-40.651, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-6 ET L. 122-9 DU CODE DE TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LE 29 MARS 1971, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ATELIERS MICHAL, DONT MICHAL ETAIT LE DIRECTEUR SALARIE DEPUIS 1967, EST PASSEE SOUS LE CONTROLE D'UN AUTRE GROUPE ET, TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME, A PRIS LE NOM DE SOCIETE DYNAMIC;

QUE MICHAL QUI, APRES AVOIR ETE NOMME ADMINISTRATEUR ET PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE CELLE-CI, AVAIT DEMISSIONNE DE CETTE DERNIERE FONCTION, LE 29 JANVIER 1973, TOUT EN RESTANT AU SERVICE DE LA SOCIETE, A ETE LICENCIE LE 18 MAI 1973;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DYNAMIC FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A LUI PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS OU ELLE FAISAIT VALOIR QUE, AU CONTRAT DE TRAVAIL INITIALEMENT CONSENTI A MICHAL, S'ETAIT SUBSTITUE UN MANDAT SOCIAL AUQUEL IL AVAIT PU ETRE MIS FIN SANS INDEMNITE ET QUE, EN TOUT CAS, LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI AURAIT ETE ROMPU PAR L'EMPLOYEUR SE TROUVAIT REGI PAR LE CODE DU TRAVAIL ET NON PLUS PAR LA CONVENTION DES PARTIES;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT RECHERCHE, SANS POUVOIR LE DETERMINER, SI LE CONTRAT DE TRAVAIL DE MICHAL AVAIT COEXISTE AVEC SON MANDAT SOCIAL OU S'ETAIT CONFONDU AVEC LUI, ONT CONSTATE QUE LA SOCIETE DYNAMIC, D'UNE PART, APRES QU'IL EUT CESSE D'ETRE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, L'AVAIT GARDE A SON SERVICE POUR QU'IL EXERCE LES FONCTIONS TECHNIQUES QUE LUI CONFERAIT SON CONTRAT DE TRAVAIL DE 1967 ET LUI AVAIT VERSE LES APPOINTEMENTS QUI Y ETAIENT ATTACHES, D'AUTRE PART AVAIT, DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT, OFFERT DE LUI PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS DE SIX MOIS ET DECLARE RENONCER A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE STIPULEE, COMME LADITE INDEMNITE, A CE CONTRAT;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATIONS, D'OU IL RESULTAIT QUE LA SOCIETE DYNAMIC S'ETAIT CONSIDEREE COMME LIEE A MICHAL, LORS DU LICENCIEMENT DE CELUI-CI, PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL DU 3 SEPTEMBRE 1967 ET SON AVENANT DU 18 MARS 1971, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'ELLE LUI DEVAIT EGALEMENT L'INDEMNITE QUI Y ETAIT PREVUE POUR LE CAS DE LICENCIEMENT DU SALARIE SAUF FAUTE GRAVE;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

ET SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 74-40.652, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;

ATTENDU QUE, DE SON COTE, MICHAL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR EXONERE LA SOCIETE DYNAMIC DU PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE STIPULEE A SON CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF QU'ELLE POUVAIT RENONCER UNILATERALEMENT A LADITE CLAUSE DONT ELLE ETAIT SEULE BENEFICIAIRE, ALORS QUE LA CLAUSE PAR LAQUELLE UN SALARIE S'ENGAGE, EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, A NE PAS CONCURRENCER SON EMPLOYEUR EN CONTREPARTIE DE CERTAINS AVANTAGES CONSENTIS PAR CE DERNIER, A UN CARACTERE SYNALLAGMATIQUE ET ENGAGE A LA FOIS L'EMPLOYEUR ET L'EMPLOYE PUISQU'ELLE A ETE STIPULEE DANS L'INTERET DES DEUX PARTIES;

QU'IL EN RESULTE QUE L'EMPLOYEUR NE PEUT PAS SE SOUSTRAIRE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE EN RENONCANT UNILATERALEMENT AU BENEFICE DE LA CLAUSE SANS QUE SON COCONTRACTANT AIT DONNE SON ACCORD;

MAIS ATTENDU QUE, RECHERCHANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE AVAIT ETE STIPULEE AU PROFIT DE L'EMPLOYEUR SEUL;

QU'EN EN DEDUISANT QUE CE DERNIER POUVAIT RENONCER UNILATERALEMENT A SON BENEFICE, ELLE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS REJETTE LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 74-40.651 ET LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 74-40.652;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 74-40.652 : VU L'ARTICLE 632 DU CODE DE COMMERCE;

ATTENDU QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL FORME ENTRE UN INDUSTRIEL OU UN COMMERCANT ET SES OUVRIERS ET EMPLOYES EST CIVIL AU REGARD DE CES DERNIERS, MAIS A UN CARACTERE COMMERCIAL VIS-A-VIS DES PREMIERS;

ATTENDU QUE, SUR LA DEMANDE DE MICHAL EN PAIEMENT PAR LA SOCIETE DYNAMIC D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE, S'AGISSANT D'UN LITIGE PRUD'HOMAL ET NON COMMERCIAL, LES INTERETS DES SOMMES ALLOUEES AU SALARIE DEVAIENT ETRE CALCULES AU TAUX PREVU EN MATIERE CIVILE;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR LE TAUX DE L'INTERET DES SOMMES ALLOUEES A MICHAL, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40651;74-40652
Date de la décision : 04/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE RUPTURE PREVUE AU CONTRAT - DIRECTEUR TECHNIQUE D'UNE SOCIETE - DIRECTEUR DEVENU MANDATAIRE SOCIAL - FIN DU MANDAT SOCIAL - POURSUITE DES FONCTIONS TECHNIQUES - SOCIETE S'ETANT - LORS DU LICENCIEMENT - CONSIDEREE LIEE PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL - PORTEE.

CONTRAT DE TRAVAIL - DEFINITION - SOCIETE - DIRECTEUR TECHNIQUE DEVENU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL - FIN DU MANDAT SOCIAL - POURSUITE DES FONCTIONS TECHNIQUES - LICENCIEMENT ULTERIEUR - SOCIETE S'ETANT - LORS DU LICENCIEMENT - CONSIDEREE LIEE PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL - PORTEE.

AYANT RETENU QU'AU MOMENT DU LICENCIEMENT DU DIRECTEUR SALARIE D'UNE SOCIETE ANONYME, QUI APRES ETRE DEVENU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, S'ETAIT DEMIS DE CE MANDAT SOCIAL ET AVAIT POURSUIVI L'EXERCICE DES FONCTIONS TECHNIQUES QUE LUI CONFERAIT SON CONTRAT DE TRAVAIL, LA SOCIETE S'ETAIT CONSIDEREE COMME LIEE A L'INTERESSE PAR CE CONTRAT, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QU'ELLE LUI DOIT L'INDEMNITE PREVUE AUDIT CONTRAT POUR LE CAS DE LICENCIEMENT DU SALARIE SAUF FAUTE GRAVE.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE DE NON CONCURRENCE - INDEMNITE DE NON CONCURRENCE - CLAUSE DANS L'INTERET DE L'EMPLOYEUR SEUL - FACULTE DE RENONCIATION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR.

CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE DE NON CONCURRENCE - INDEMNITE DE NON CONCURRENCE - RENONCIATION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR AU BENEFICE DE LA CLAUSE - PORTEE - * CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE DE NON CONCURRENCE - RENONCIATION PAR L'EMPLOYEUR - RENONCIATION UNILATERALE - CLAUSE PREVOYANT EGALEMENT UNE INDEMNITE DE NON CONCURRENCE.

AYANT ESTIME, EN RECHERCHANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, QUE LA CLAUSE IMPOSANT AU SALARIE UNE OBLIGATION DE NON CONCURRENCE ET A L'EMPLOYEUR LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE, AVAIT ETE STIPULEE AU PROFIT DE CELUI-CI SEUL, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE L'EMPLOYEUR AVAIT LA FACULTE DE RENONCER UNILATERALEMENT AU BENEFICE DE CETTE CLAUSE ET QU'EN USANT DE LADITE FACULTE IL S'ETAIT EXONERE DU PAYEMENT DE L'INDEMNITE.

3) INTERETS - INTERET LEGAL - TAUX COMMERCIAL - CONTRAT DE TRAVAIL - EMPLOYEUR COMMERCANT.

CONTRAT DE TRAVAIL - DEFINITION - CARACTERE CIVIL OU COMMERCIAL - * CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - INTERETS MORATOIRES - TAUX LEGAL - EMPLOYEUR COMMERCANT - * CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - INTERETS MORATOIRES - TAUX LEGAL - EMPLOYEUR COMMERCANT.

LE CONTRAT DE TRAVAIL FORME ENTRE UN INDUSTRIEL OU UN COMMERCANT ET SES OUVRIERS ET EMPLOYES EST CIVIL AU REGARD DE CES DERNIERS, MAIS A UN CARACTERE COMMERCIAL VIS-A-VIS DES PREMIERS. DOIT EN CONSEQUENCE ETRE CASSE L'ARRET QUI DECIDE QUE LES INTERETS DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET DE PREAVIS DUES PAR UNE SOCIETE COMMERCIALE A L'UN DE SES SALARIES DOIVENT ETRE CALCULES AU TAUX PREVU EN MATIERE CIVILE.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code de commerce 632
Code du travail L122-6
Code du travail L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale ), 23 avril 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1958-11-21 Bulletin 1958 IV N. 1249 P. 954 (REJET). (2). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-01-24 Bulletin 1968 V N. 49 (3) P. 41 (REJET) ET L'ARRET CITE. (3).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1975, pourvoi n°74-40651;74-40652, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 301 P. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 301 P. 263

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. FONADE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40651
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