SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 751-9 DU CODE DU TRAVAIL, 4 DE L'ORDONNANCE N° 67-821 DU 23 SEPTEMBRE 1967, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, ENTRE EN MARS 1971 COMME VOYAGEUR-REPRESENTANT ET PLACIER AU SERVICE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DENOMME GENERALE MEUBLE Y... ET CONSTITUE ENTRE ERPE, POLAUD ET VERNE, BAROUH A, APRES LA DISSOLUTION DE FAIT DUDIT GROUPEMENT SURVENUE A LA FIN DE L'ANNEE, ACCEPTE DE REPRESENTER VERNE DANS LE MEME SECTEUR A COMPTER DU 13 MARS 1972;
QUE, LEURS RELATIONS AYANT ETE ROMPUES TROIS MOIS PLUS TARD, IL A DEMANDE PAIEMENT A CE DERNIER DE DIVERSES SOMMES ET, NOTAMMENT, D'UNE INDEMNITE DE CLIENTELE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE CETTE INDEMNITE A BAROUH AU MOTIF QUE, GRACE AU TRAVAIL QU'AVAIT ACCOMPLI CELUI-CI, LA CLIENTELE DE VERNE AVAIT AUGMENTE EN NOMBRE ET EN VALEUR PENDANT L'EXISTENCE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, ALORS QUE, D'UNE PART, UNE INDEMNITE DE CLIENTELE NE PEUT ETRE ACCORDEE QUE POUR L'AUGMENTATION EN NOMBRE ET EN VALEUR DE LA CLIENTELE APPORTEE A L'EMPLOYEUR PENDANT LA DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC INVOQUER L'AUGMENTATION DE LA CLIENTELE REALISEE AVANT LE 1ER JANVIER 1972 TOUT EN CONSTATANT QUE LE REPRESENTANT N'ETAIT AU SERVICE DE VERNE QUE DEPUIS LE 1ER AVRIL 1972, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 NE PERMET AU CREANCIER D'UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE POURSUIVRE LE PAIEMENT DE SA DETTE CONTRE L'UN DES MEMBRES DE CE DERNIER QUE S'IL A, AU PREALABLE, MIS VAINEMENT LE GROUPEMENT EN DEMEURE DE PAYER;
QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APEL AVAIT DEBOUTE LE REPRESENTANT DE SES DEMANDES DE RAPPEL DE COMMISSIONS ET D'INDEMNITES POUR LA PERIODE PENDANT LAQUELLE IL AVAIT TRAVAILLE POUR LE GROUPEMENT, EN FAISANT VALOIR QU'IL N'AVAIT PAS ATTRAIT SON EMPLOYEUR;
QU'IL EN RESULTE QUE LA COUR S'EST CONTREDITE ELLE-MEME ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE EN CONDAMNANT VERNE A VERSER UNE INDEMNITE DE CLIENTELE POUR L'ACTIVITE DEPLOYEE PAR LE REPRESENTANT PENDANT LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE IL TRAVAILLAIT POUR LE GROUPEMENT;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A CONSTATE QUE, LES TROIS MEMBRES DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE N'AYANT PAS D'ACTIVITES CONCURRENTES, BAROUH AVAIT APPORTE A CHACUN D'EUX UNE CLIENTELE DISTINCTE, QUE GRACE A LA PROSPECTION QU'IL AVAIT EFFECTUEE DE MARS 1971 A JANVIER 1972, POUR VERNE EN PARTICULIER, CE DERNIER AVAIT VU PASSER LE NOMBRE DE SES CLIENTS DE 16 A 55 ET SON CHIFFRE D'AFFAIRES DE 16 687 FRANCS A 121 152 FRANCS ET QUE, MEME APRES LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LES AVAIT UNIS, CETTE CLIENTELE LUI ETAIT RESTEE;
QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE EN OUTRE QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967, LES MEMBRES DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE SONT TENUS DES DETTES DE CELUI-CI SUR LEUR PATRIMOINE PROPRE, SES CREANCIERS NE PEUVENT POURSUIVRE LE PAIEMENT DES DETTES CONTRE UN MEMBRE QU'APRES AVOIR VAINEMENT MIS EN DEMEURE LE GROUPEMENT PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE, CE QUE BAROUH S'EST ABSTENU DE FAIRE POUR DES X... AFFERENTES A DES AFFAIRES TRAITEES AVANT LE 1ER MARS 1972;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, D'UNE PART QUE BAROUH, FAUTE D'AVOIR OBSERVE LES PRESCRIPTIONS DU TEXTE PRECITE, NE POUVAIT DEMANDER PAIEMENT A VERNE DE X... QUE LUI DEVAIT LE GROUPEMENT, D'AUTRE PART QUE VERNE, QUI AVAIT ROMPU LE CONTRAT DE TRAVAIL DE BAROUH, DEVAIT A CE DERNIER UNE INDEMNITE DE CLIENTELE EN RAPPORT AVEC L'AUGMENTATION TOTALE DE CLIENTELE QU'IL LUI AVAIT PROCUREE, FUT-CE SOUS LE COUVERT D'UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, DONT L'UN DES BUTS EST D'AMELIORER OU D'ACCROITRE LES RESULTATS DE L'ACTIVITE DE SES MEMBRES ET DONT VERNE AVAIT POURSUIVI DE CE CHEF L'ENTREPRISE;
QUE, SANS SE CONTREDIRE, LES JUGES D'APPEL ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.