La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1975 | FRANCE | N°74-13383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 1975, 74-13383


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME P.-S. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A INFIRME L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION LUI CONFIANT L'ADMINISTRATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE EN RAISON DE LA "MAUVAISE GESTION" DE SON MARI, D'AVOIR RETENU A TORT DES PRINCIPES REGISSANT LA MATIERE ANTERIEUREMENT A LA REFORME DES REGIMES MATRIMONIAUX, ET DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE DE SES CONCLUSIONS FAISANT ETAT DE SA PROPRE APTITUDE A GERER LA FERME, CRITIQUANT LE RAPPORT D'EXPERT X... PAR LE MARI ET RAPPELANT LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE PAR ELLE FORMULEE DANS SON ASSIG

NATION EN DIVORCE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET EN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME P.-S. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A INFIRME L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION LUI CONFIANT L'ADMINISTRATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE EN RAISON DE LA "MAUVAISE GESTION" DE SON MARI, D'AVOIR RETENU A TORT DES PRINCIPES REGISSANT LA MATIERE ANTERIEUREMENT A LA REFORME DES REGIMES MATRIMONIAUX, ET DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE DE SES CONCLUSIONS FAISANT ETAT DE SA PROPRE APTITUDE A GERER LA FERME, CRITIQUANT LE RAPPORT D'EXPERT X... PAR LE MARI ET RAPPELANT LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE PAR ELLE FORMULEE DANS SON ASSIGNATION EN DIVORCE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LA MARCHE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE AIT ETE COMPROMISE PAR L'IMPERITIE DU MARI ;

QU'ANALYSANT LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, IL RELEVE QUE SI DAME P.-S. AVAIT AIDE SON MARI DANS L'EXPLOITATION DE LA PROPRIETE, IL N'EN DEMEURAIT PAS MOINS QUE CELUI-CI AVAIT DIRIGE LUI-MEME CETTE EXPLOITATION, ET TOUJOURS ASSURE CETTE DIRECTION AU MIEUX DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE ;

QU'IL AVAIT MODERNISE LES INSTALLATIONS, ET QUE LE RENDEMENT DE L'EXPLOITATION ETAIT SUPERIEUR OU EGAL A LA MOYENNE OBTENUE DANS LES BONNES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE LA REGION;

ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, QUI RELEVENT D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES PREVUES PAR L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL, ET NON TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-13383
Date de la décision : 04/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE EN COURS D'INSTANCE - MESURES CONSERVATOIRES - GESTION DE CERTAINS BIENS - IMPERITIE DU MARI - PREUVE - APPRECIATION SOUVERAINE.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - MESURES PROVISOIRES - MODIFICATION - ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE EN COURS D'INSTANCE - EXPLOITATION AGRICOLE - GESTION DU MARI - IMPERITIE - PREUVE - APPRECIATION SOUVERAINE.

* POUVOIRS DES JUGES - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE EN COURS D'INSTANCE - POSSIBILITE DE LA CONFIER A LA FEMME - CONDITIONS.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - ADMINISTRATION - INSTANCE EN DIVORCE - ATTRIBUTION A LA FEMME DE LA GESTION D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE - CONDITIONS.

STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES PREVUES PAR L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL, UNE COUR D'APPEL JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION INFIRMANT L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION AYANT CONFIE A L'EPOUSE L'ADMINISTRATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE DES LORS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES FAITS DE LA CAUSE, ENONCENT QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE LA MARCHE DE L'EXPLOITATION AIT ETE COMPROMISE PAR L'IMPERITIE DU MARI, CELUI-CI AYANT TOUJOURS DIRIGE LUI-MEME CETTE EXPLOITATION ET ASSURE CETTE DIRECTION AU MIEUX DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE.


Références :

Code civil 1421 Code civil 242 Code civil 1425 Code civil 220-1 Code civil 1388

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 ), 14 mai 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1960-10-17 Bulletin 1960 I N. 434 P. 355 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-10-18 Bulletin 1972 II N. 253 P. 207 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-03-20 Bulletin 1974 II N. 101 (2) P. 83 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1975, pourvoi n°74-13383, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 160 P. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 160 P. 132

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. BARBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEPANY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.13383
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award