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04/06/1975 | FRANCE | N°74-12912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 1975, 74-12912


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1973, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME B., D'AVOIR SIMPLEMENT ENONCE QUE M. LE CONSEILLER GUERIN AVAIT FAIT LE RAPPORT, SANS PRECISER SI SON RAPPORT AVAIT ETE ECRIT, ET ALORS QU'EN L'ABSENCE D'UN RAPPORT ECRIT AU DOSSIER CONSTITUE PAR LE GREFFE, IL NE PEUT ETRE SUPPLEE AUX MENTIONS DE L'ARRET FAISANT RESSORTIR QU'IL A ETE REGULIEREMENT RENDU ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, RENDU APPLICABLE AUX COURS D'APPEL PAR L'ARTICLE 125 DU DECRET D

U 28 AOUT 1972, LAISSE AU PRESIDENT LE SOIN D'APPRECI...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1973, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME B., D'AVOIR SIMPLEMENT ENONCE QUE M. LE CONSEILLER GUERIN AVAIT FAIT LE RAPPORT, SANS PRECISER SI SON RAPPORT AVAIT ETE ECRIT, ET ALORS QU'EN L'ABSENCE D'UN RAPPORT ECRIT AU DOSSIER CONSTITUE PAR LE GREFFE, IL NE PEUT ETRE SUPPLEE AUX MENTIONS DE L'ARRET FAISANT RESSORTIR QU'IL A ETE REGULIEREMENT RENDU ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, RENDU APPLICABLE AUX COURS D'APPEL PAR L'ARTICLE 125 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, LAISSE AU PRESIDENT LE SOIN D'APPRECIER DISCRETIONNAIREMENT SI L'AFFAIRE REQUIERT QU'UN RAPPORT ECRIT SOIT ETABLI ;

QUE, DES LORS, LA FORME DANS LAQUELLE CE RAPPORT A ETE PRESENTE NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME B., L'ARRET RETIENT QU'IL RESSORT DE DEUX TEMOIGNAGES RECUEILLIS, DONT CELUI D'UNE DAME WIBON, NIECE DE DAME B. QUE CETTE DERNIERE AVAIT GROSSIEREMENT INJURIE SON MARI, QU'ELLE EXIGEAIT DES ENFANTS DU PREMIER LIT DE CELUI-CI QU'ILS PAIENT LEURS REPAS LORSQU'ILS VENAIENT VOIR LEUR PERE, QUE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES DAME B. QUI AVAIT ABANDONNE PAR DEUX FOIS LE DOMICILE CONJUGAL, FAISAIT CHAMBRE A PART ET QU'ELLE AVAIT UN CARACTERE DIFFICILE ET AUTORITAIRE, QUE L'ARRET EN DEDUIT QUE LES FAITS CONSTITUENT DES VIOLATIONS GRAVES DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, DANS L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTIENT POUR APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES TEMOIGNAGES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-12912
Date de la décision : 04/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - RAPPORT ECRIT (DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971) - CARACTERE FACULTATIF DU RAPPORT - PRESIDENT - POUVOIR DISCRETIONNAIRE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - RAPPORT ECRIT (DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971) - CARACTERE FACULTATIF DU RAPPORT - MENTION D'UN RAPPORT DANS LA DECISION - ABSENCE DE PRECISION SUR SA FORME ECRITE OU ORALE - PORTEE.

* POUVOIRS DES JUGES - POUVOIR DISCRETIONNAIRE - PRESIDENT - RAPPORT ECRIT - PRESCRIPTION.

* JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS OBLIGATOIRES - RAPPORT ECRIT - DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 - ARTICLE 51 - PORTEE.

L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, RENDU APPLICABLE AUX COURS D'APPEL PAR L'ARTICLE 125 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, LAISSE AU PRESIDENT LE SOIN D'APPRECIER DISCRETIONNAIREMENT SI L'AFFAIRE REQUIERT QU'UN RAPPORT ECRIT SOIT ETABLI. DES LORS, LA FORME DANS LAQUELLE CE RAPPORT A ETE PRESENTE NE POUVANT DONNER OUVERTURE A CASSATION, IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET D'AVOIR SIMPLEMENT MENTIONNE QUE "MONSIEUR LE CONSEILLER X AVAIT FAIT LE RAPPORT", SANS PRECISER SI CE RAPPORT AVAIT ETE ECRIT.


Références :

Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 51
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 125

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 3 ), 27 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-10-23 Bulletin 1974 II N. 274 (1) P. 226 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-01-29 Bulletin 1975 II N. 31 P. 30 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1975, pourvoi n°74-12912, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 163 P. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 163 P. 134

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. COUDERT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEPANY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12912
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