La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1975 | FRANCE | N°74-12068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 1975, 74-12068


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT FAIT GRIEF A L'ARRET, CONFIRMATIF DE CE CHEF, QUI A PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX C.-C., AUX TORTS DE LA FEMME, D'AVOIR REFUSE D'AUTORISER CETTE DERNIERE A RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE, LA PREUVE CONTRAIRE A UNE ATTESTATION PRODUITE PAR LE MARI ET EMANANT D'UN SIEUR GLEIZE X..., D'UNE PART, QUE LA PREUVE DES FAITS SUR LESQUELS EST FONDEE UNE DEMANDE EN DIVORCE, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DES FAITS SUR LESQUELS S'APPUIE LA DEFENSE OPPOSEE A CETTE DEMANDE, SERAIT LIBRE DONC NULLEMENT SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE, CO

NTRAIREMENT A CE QU'AURAIT ENONCE L'ARRET ET AL...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT FAIT GRIEF A L'ARRET, CONFIRMATIF DE CE CHEF, QUI A PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX C.-C., AUX TORTS DE LA FEMME, D'AVOIR REFUSE D'AUTORISER CETTE DERNIERE A RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE, LA PREUVE CONTRAIRE A UNE ATTESTATION PRODUITE PAR LE MARI ET EMANANT D'UN SIEUR GLEIZE X..., D'UNE PART, QUE LA PREUVE DES FAITS SUR LESQUELS EST FONDEE UNE DEMANDE EN DIVORCE, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DES FAITS SUR LESQUELS S'APPUIE LA DEFENSE OPPOSEE A CETTE DEMANDE, SERAIT LIBRE DONC NULLEMENT SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE, CONTRAIREMENT A CE QU'AURAIT ENONCE L'ARRET ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DEMANDE D'ENQUETE POUVANT ETRE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL CELLE-CI AURAIT A TORT, DECLARE UNE TELLE DEMANDE DILATOIRE A CE SEUL MOTIF;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE L'ATTESTATION DONT S'AGIT, RELATIVE A UNE SCENE VIOLENTE FAITE PAR DAME C.-C. A SON MARI, AVAIT ETE SOUMISE AUX PREMIERS JUGES, LESQUELS S'ETAIENT FONDES SUR ELLE, ENONCE, APRES AVOIR REPRODUIT CETTE ATTESTATION, QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE LADITE DAME, ELLE ETAIT PRECISE ET CIRCONSTANCIEE, QUE DAME C.-C. N'AVAIT PRODUIT AUCUN ELEMENT DE PREUVE SUSCEPTIBLE DE LA CONTREDIRE ET QUE LA DEMANDE D'ENQUETE PRESENTEE PAR ELLE POUR LA PREMIERE FOIS PLUS DE TRENTE MOIS APRES L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE APPARAISSAIT NETTEMENT DILATOIRE;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI RELEVENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER TANT LA VALEUR ET LA PORTEE DE L'ATTESTATION EN CAUSE QUE L'OPPORTUNITE D'ORDONNER UNE ENQUETE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SON REFUS D'ORDONNER UNE TELLE MESURE D'INSTRUCTION;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 245 ET 1353 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 252 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ALORS EN VIGUEUR;

ATTENDU QUE LES FAITS SUR LESQUELS EST FONDEE UNE DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS SONT PROUVES PAR TOUS MOYENS, QUE LA RECEVABILITE D'UNE OFFRE DE PREUVE TESTIMONIALE N'EST PAS SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE OU D'UN INDICE ;

QU'IL EN EST AINSI MEME LORSQUE LE FAIT ARTICULE N'EST PAS DE NATURE A CONSTITUER UNE CAUSE PEREMPTOIRE DE SEPARATION DE CORPS ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE D'ENQUETE PRESENTEE PAR DAME C.-C. A L'APPUI DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN SEPARATION DE CORPS FORMEE EN CAUSE D'APPEL ET EN TANT QUE CETTE DEMANDE D'ENQUETE ETAIT RELATIVE A DES ACTES DE VIOLENCE AUXQUELS SON MARI SE SERAIT LIVRE SUR ELLE, EN OCTOBRE 1963, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LADITE DAME NE PRODUIT AUCUN ELEMENT DE PREUVE A L'APPUI DE SES DIRES, QUE LE SEUL DOCUMENT COMMUNIQUE PAR ELLE EST UN CERTIFICAT MEDICAL, EN DATE DU 25 OCTOBRE 1963, MENTIONNANT QU'ELLE AVAIT UNE ROUGEUR ET UNE TUMEFACTION DE LA JOUE GAUCHE, CE QUI NE MET EN AUCUNE FACON EN CAUSE SON MARI, QUE LA COUR AJOUTE QU'EN RAISON DE LA CARENCE DE L'INTERESSEE IL N'Y A PAS LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE D'ENQUETE SUR DES FAITS QUI RENTRERAIENT DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;

EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-12068
Date de la décision : 04/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PREUVE - LIBERTE DE LA PREUVE - EFFET - DEMANDE D'ENQUETE - RECEVABILITE - EXISTENCE D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE OU INDICE - NECESSITE (NON).

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - ENQUETE - FAITS ADMIS EN PREUVE - COMMENCEMENT DE PREUVE - NECESSITE (NON).

LES FAITS SUR LESQUELS EST FONDEE UNE DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS SONT PROUVES PAR TOUS MOYENS ET LA RECEVABILITE D'UNE OFFRE DE PREUVE TESTIMONIALE N'EST PAS SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE OU D'UN INDICE. IL EN EST AINSI MEME LORSQUE LE FAIT ARTICULE N'EST PAS DE NATURE A CONSTITUER UNE CAUSE PEREMPTOIRE DE SEPARATION DE CORPS.


Références :

Code civil 1353
Code civil 232
Code civil 245
Code de procédure civile 252

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 ), 29 janvier 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1955-02-23 Bulletin 1955 II N. 108 P. 64 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-10-07 Bulletin 1970 II N. 260 (2) P. 197 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-02-06 Bulletin 1975 II N. 40 (1) P. 33 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1975, pourvoi n°74-12068, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 161 P. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 161 P. 132

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award