SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT FAIT GRIEF A L'ARRET, CONFIRMATIF DE CE CHEF, QUI A PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX C.-C., AUX TORTS DE LA FEMME, D'AVOIR REFUSE D'AUTORISER CETTE DERNIERE A RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE, LA PREUVE CONTRAIRE A UNE ATTESTATION PRODUITE PAR LE MARI ET EMANANT D'UN SIEUR GLEIZE X..., D'UNE PART, QUE LA PREUVE DES FAITS SUR LESQUELS EST FONDEE UNE DEMANDE EN DIVORCE, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DES FAITS SUR LESQUELS S'APPUIE LA DEFENSE OPPOSEE A CETTE DEMANDE, SERAIT LIBRE DONC NULLEMENT SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE, CONTRAIREMENT A CE QU'AURAIT ENONCE L'ARRET ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DEMANDE D'ENQUETE POUVANT ETRE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL CELLE-CI AURAIT A TORT, DECLARE UNE TELLE DEMANDE DILATOIRE A CE SEUL MOTIF;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE L'ATTESTATION DONT S'AGIT, RELATIVE A UNE SCENE VIOLENTE FAITE PAR DAME C.-C. A SON MARI, AVAIT ETE SOUMISE AUX PREMIERS JUGES, LESQUELS S'ETAIENT FONDES SUR ELLE, ENONCE, APRES AVOIR REPRODUIT CETTE ATTESTATION, QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE LADITE DAME, ELLE ETAIT PRECISE ET CIRCONSTANCIEE, QUE DAME C.-C. N'AVAIT PRODUIT AUCUN ELEMENT DE PREUVE SUSCEPTIBLE DE LA CONTREDIRE ET QUE LA DEMANDE D'ENQUETE PRESENTEE PAR ELLE POUR LA PREMIERE FOIS PLUS DE TRENTE MOIS APRES L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE APPARAISSAIT NETTEMENT DILATOIRE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI RELEVENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER TANT LA VALEUR ET LA PORTEE DE L'ATTESTATION EN CAUSE QUE L'OPPORTUNITE D'ORDONNER UNE ENQUETE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SON REFUS D'ORDONNER UNE TELLE MESURE D'INSTRUCTION;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 245 ET 1353 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 252 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ALORS EN VIGUEUR;
ATTENDU QUE LES FAITS SUR LESQUELS EST FONDEE UNE DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS SONT PROUVES PAR TOUS MOYENS, QUE LA RECEVABILITE D'UNE OFFRE DE PREUVE TESTIMONIALE N'EST PAS SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE OU D'UN INDICE ;
QU'IL EN EST AINSI MEME LORSQUE LE FAIT ARTICULE N'EST PAS DE NATURE A CONSTITUER UNE CAUSE PEREMPTOIRE DE SEPARATION DE CORPS ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE D'ENQUETE PRESENTEE PAR DAME C.-C. A L'APPUI DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN SEPARATION DE CORPS FORMEE EN CAUSE D'APPEL ET EN TANT QUE CETTE DEMANDE D'ENQUETE ETAIT RELATIVE A DES ACTES DE VIOLENCE AUXQUELS SON MARI SE SERAIT LIVRE SUR ELLE, EN OCTOBRE 1963, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LADITE DAME NE PRODUIT AUCUN ELEMENT DE PREUVE A L'APPUI DE SES DIRES, QUE LE SEUL DOCUMENT COMMUNIQUE PAR ELLE EST UN CERTIFICAT MEDICAL, EN DATE DU 25 OCTOBRE 1963, MENTIONNANT QU'ELLE AVAIT UNE ROUGEUR ET UNE TUMEFACTION DE LA JOUE GAUCHE, CE QUI NE MET EN AUCUNE FACON EN CAUSE SON MARI, QUE LA COUR AJOUTE QU'EN RAISON DE LA CARENCE DE L'INTERESSEE IL N'Y A PAS LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE D'ENQUETE SUR DES FAITS QUI RENTRERAIENT DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;
EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.