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04/06/1975 | FRANCE | N°74-11720

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1975, 74-11720


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, APRES CASSATION PAR LA CHAMBRE SOCIALE, DE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN, QUE MASTRON, AGRICULTEUR, AYANT ETE RENVERSE ET BLESSE PAR UN TRACTEUR ATTELE D'UNE REMORQUE, APPARTENANT A SECHAN ET CONDUIT PAR UN AUTRE AGRICULTEUR CASTAY, TANDIS QU'IL PARTICIPAIT, AVEC CE DERNIER, AU TITRE DE L'ENTRAIDE A LA RECOLTE DU MAIS SUR L'EXPLOITATION DE SECHAN, AVAIT ASSIGNE CASTAY ET SECHAN EN PAIEMENT "PAR L'UN OU PAR L'AUTRE", DES PRESTATIONS PREV

UES EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE;
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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, APRES CASSATION PAR LA CHAMBRE SOCIALE, DE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN, QUE MASTRON, AGRICULTEUR, AYANT ETE RENVERSE ET BLESSE PAR UN TRACTEUR ATTELE D'UNE REMORQUE, APPARTENANT A SECHAN ET CONDUIT PAR UN AUTRE AGRICULTEUR CASTAY, TANDIS QU'IL PARTICIPAIT, AVEC CE DERNIER, AU TITRE DE L'ENTRAIDE A LA RECOLTE DU MAIS SUR L'EXPLOITATION DE SECHAN, AVAIT ASSIGNE CASTAY ET SECHAN EN PAIEMENT "PAR L'UN OU PAR L'AUTRE", DES PRESTATIONS PREVUES EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE;

QUE LA COUR D'APPEL D'AGEN, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIT CONDAMNE SECHAN A SERVIR A MASTRON UNE RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL, AVAIT DECIDE QUE LE SERVICE DE CETTE RENTE SERAIT A LA CHARGE DE CASTAY;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LA DECISION QUI LUI ETAIT DEFEREE ALORS QU'EN L'ABSENCE DE POURVOI DE LA PART DE MASTRON CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN QUI L'AVAIT DEBOUTE DE SA DEMANDE CONTRE SECHAN, CETTE DISPOSITION AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE, LES LIENS DE CONNEXITE OU DE DEPENDANCE QUE L'ARRET A RETENUS SANS EN PRECISER LA NATURE, NE POUVANT PERMETTRE DE REMETTRE EN QUESTION CE QUI AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE;

MAIS ATTENDU QUE CASTAY AVAIT FORME UN POURVOI CONTRE SECHAN AUSSI BIEN QUE CONTRE MASTRON, LA DEMANDE DE CE DERNIER ETANT ALTERNATIVE, EN FAISANT ETAT DANS SON MOYEN DE LA RESPONSABILITE EVENTUELLE DE SECHAN AUSSI BIEN QUE DE L'ABSENCE DE LA SIENNE;

QUE SECHAN, DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE, AVAIT DE SON COTE SOUTENU NOTAMMENT QUE C'ETAIT CASTAY QUI ETAIT L'EXPLOITANT DU MOTEUR AU SENS DE L'ARTICLE 1151 DU CODE RURAL ET QUE MASTRON NE RECEVAIT AUCUN ORDRE DE LUI;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE QUI A CASSE, SANS AUCUNE LIMITATION, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, A REMIS LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE DECISION;

QUE LE MOYEN, DES LORS, NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT SURVENU A MASTRON ETAIT A LA CHARGE DE SECHAN, AU MOTIF QUE LA VICTIME ETAIT AU SERVICE D'UN ENSEMBLE MECANIQUE COMPOSE DE DEUX TRACTEURS ATTELES CHACUN D'UNE REMORQUE, ALORS QUE LA RESPONSABILITE NE PEUT ETRE ENCOURUE QUE DANS LE CAS OU LA VICTIME EST AU SERVICE D'UN MOTEUR ISOLE ET NON PAS D'UN ENSEMBLE MECANIQUE CONSTITUE EN L'ESPECE PAR DEUX TRACTEURS DONT L'UN, QUI A CAUSE L'ACCIDENT, N'ETAIT PAS (PRECISEMENT) CELUI AUQUEL ETAIT ATTELEE LA REMORQUE QUE MASTRON DEVAIT CHARGER;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LE RAMASSAGE DU MAIS AVAIT LIEU SUR LA PROPRIETE DE SECHAN A L'AIDE DE DEUX ENSEMBLES MECANIQUES COMPOSE CHACUN D'UN TRACTEUR ET D'UNE REMORQUE QUE CASTAY CONDUISAIT SUCCESSIVEMENT;

QUE PENDANT QUE MASTRON, AIDE DE PLUSIEURS CULTIVATEURS, ENTASSAIT LES EPIS DANS LA REMORQUE ARRETEE DANS LE CHAMP, CASTAY EMMENAIT LA REMORQUE PLEINE JUSQU'AU LIEU DE STOCKAGE PUIS, APRES L'AVOIR VIDEE, LA RAMENAIT A L'ENDROIT OU ELLE DEVAIT ETRE A NOUVEAU CHARGEE ET REPARTAIT AVEC LA PREMIERE REMORQUE QUI ENTRE-TEMPS AVAIT EATTENDU QUE DE CES ELEMENTS D'OU IL RESULTAIT QUE MASTRON ETAIT AU SERVICE DE DEUX ENSEMBLES MECANIQUES, L'ARRET, QUI A RELEVE EN OUTRE, QUE MASTRON AVAIT ETE BLESSE PAR LA MACHINE QUE CASTAY CONDUISAIT "EN PRESENCE DE SECHAN" A QUI ELLE APPARTENAIT, A JUSTEMENT DEDUIT QUE CELUI-CI, SUI UTILISAIT LE MOTEUR POUR LES BESOINS DE SON EXPLOITATION, DEVAIT SUPPORTER LA CHARGE DE L'ACCIDENT QUE LEDIT MOTEUR AVAIT OCCASIONNE;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-11720
Date de la décision : 04/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CASSATION - EFFETS - EFFETS A L'EGARD DES DIFFERENTES PARTIES - PLURALITE DE DEFENDEURS A L'ACTION - ACTION ACCUEILLIE CONTRE L'UN D'EUX - POURVOI DIRIGE A LA FOIS CONTRE LE DEMANDEUR ET LE CODEFENDEUR.

LORSQU'UN EXPLOITANT AGRICOLE, BLESSE PAR UN TRACTEUR APPARTENANT A UN AUTRE AGRICULTEUR ET CONDUIT PAR UN TROISIEME, A ASSIGNE CEUX-CI EN PAYEMENT PAR L'UN OU PAR L'AUTRE DES PRESTATIONS PREVUES EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE, QUE, LA COUR D'APPEL AYANT CONDAMNE LE CONDUCTEUR ET MIS HORS DEçAUSE LE PROPRIETAIRE DU TRACTEUR, LE CONDUCTEUR A FORME UN POURVOI AUSSI BIEN CONTRE LA VICTIME, DONT LA DEMANDE ETAIT ALTERNATIVE, QUE CONTRE LE PROPRIETAIRE ET A FAIT ETAT, DANS SON MOYEN DE CASSATION, DE LA RESPONSABILITE EVENTUELLE DE CELUI-CI ET DE L'ABSENCE DE LA SIENNE ET QUE CE PROPRIETAIRE A, DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE, SOUTENU NOTAMMENT QUE LE CONDUCTEUR ETAIT L'EXPLOITANT DU MOTEUR AU SENS DE L'ARTICLE 1151 DU CODE RURAL, LA CASSATION INTERVENUE, SANS AUCUNE LIMITATION, DE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL A ETE TOTALE. PAR SUITE, LE PROPRIETAIRE DU TRACTEUR, DECLARE SEUL RESPONSABLE PAR LA JURIDICTION DE RENVOI, NE SAURAIT REPROCHER A CELLE-CI D'AVOIR VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA DISPOSITION DU PRECEDENT ARRET L'AYANT MIS HORS DEçAUSE AU MOTIF QU'EN L'ABSENCE DE POURVOI DE LA VICTIME, CETTE DISPOSITION SERAIT DEVENUE IRREVOCABLE.

2) AGRICULTURE - ACCIDENT DU TRAVAIL - MOTEUR INANIME (LOI DU 30 JUIN 1899) - CONDITIONS - CONDUITE AU SERVICE DE LA MACHINE - ENSEMBLE MECANIQUE.

AYANT CONSTATE QUE LE RAMASSAGE DE CEREALES SUR LA PROPRIETE D'UN EXPLOITANT AGRICOLE ETAIT EFFECTUE A L'AIDE DE DEUX ENSEMBLES MECANIQUES LUI APPARTENANT ET COMPOSES CHACUN D'UN TRACTEUR ET D'UNE REMORQUE, CONDUITES SUCCESSIVEMENT AU LIEU DE STOCKAGE PAR UN AUTRE CULTIVATEUR, APRES REMPLISSAGE DE CHAQUE REMORQUE PAR UN TROISIEME, QUI SE TROUVAIT AINSI AU SERVICE DES DEUX ENSEMBLES MECANIQUES, LES JUGES DU FOND EN DEDUISENT EXACTEMENT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT SURVENU A CE DERNIER, BLESSE PAR L'UNE DES MACHINES, INCOMBAIT AU PROPRIETAIRE DE LA RECOLTE QUI UTILISAIT LE MOTEUR POUR LES BESOINS DE SON EXPLOITATION.


Références :

(2)
LOI du 30 juin 1899

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre 1 ), 13 février 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1975, pourvoi n°74-11720, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 299 P. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 299 P. 261

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. M. ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11720
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