SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 618 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA CONCLUSION D'UN BAIL COMMERCIAL SUR DES LIEUX DESTINES A UN AUTRE USAGE CONSTITUE EN ELLE-MEME UNE ALTERATION DE LA SUBSTANCE DE LA CHOSE SOUMISE A USUFRUIT ET PEUT CARACTERISER UN ABUS DE JOUISSANCE DE NATURE A ENTRAINER LA DECHEANCE DE L'USUFRUIT;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR ECARTER LA DEMANDE DES DAMES Z... ET X..., A..., TENDANT A LA DECHEANCE DE L'USUFRUIT DONT BENEFICIAIT DAME Y..., RETIENT QUE LE FAIT POUR CELLE-CI D'AVOIR CONCEDE EN 1962 A SON NEVEU, SANS ACCORD DES NUES-PROPRIETAIRES, UN BAIL SUR UN IMMEUBLE PRIMITIVEMENT A USAGE AGRICOLE EN VUE DU GARAGE DES VEHICULES DE SON ENTREPRISE DE TRANSPORT ET DU LAVAGE D'ENDIVES N'EST PAS CRITIQUABLE, DES LORS QUE LE BAIL N'INDIQUE NI L'AFFECTATION DES LOCAUX, NI L'USAGE REEL DES BIENS PAR LE PRENEUR, QUE LES BATIMENTS LITIGIEUX NE SONT PAS LE SIEGE PRINCIPAL DE SON ACTIVITE COMMERCIALE ET QUE LA LOCATION CONSIDEREE NE PEUT LUI VALOIR LE BENEFICE DE LA "PROPRIETE COMMERCIALE";
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS RECHERCHER SI LES PARTIES N'AVAIENT PAS ENTENDU DONNER AU BAIL, PORTANT SUR DES LOCAUX UTILISES COMME ACCESSOIRE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE, UN CARACTERE COMMERCIAL, ET DANS L'AFFIRMATIVE, SI CETTE CIRCONSTANCE N'ETAIT PAS DE NATURE A CONSTITUER UN ABUS DE JOUISSANCE ENTRAINANT LA DECHEANCE DE L'USUFRUIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 640 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA SERVITUDE D'ECOULEMENT DES EAUX PREVUE PAR CE TEXTE, NE VISE QUE LES EAUX QUI DECOULENT NATURELLEMENT DU FONDS SUPERIEUR SANS QUE LA MAIN DE L'HOMME Y AIT CONTRIBUE;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT QUE LA PROPRIETE DE DAME X... EST GREVEE, AU PROFIT DU FOND DONT DAME Y... EST USUFRUITIERE, D'UNE SIMPLE SERVITUDE D'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES, ADMET QUE L'ECOULEMENT DES EAUX PROVENANT DU LAVAGE DES CAMIONS DE L'ENTREPRISE DE TRANSPORT DE HARLE ET DU LAVAGE INDUSTRIEL D'ENDIVES NE CONSTITUE PAS UNE AGGRAVATION DE CETTE SERVITUDE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.