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04/06/1975 | FRANCE | N°74-10438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 1975, 74-10438


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLE 49 ET 50 DU DECRET NO 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, ENSEMBLE L'ARTICLE 125 DU DECRET NO 72-788 DU 28 AOUT 1972 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE;

QU'IL EN RESULTE QUE, SI LA FACULTE DE REVOQUER D'OFFICE UNE TELLE ORDONNANCE QUI EST OUVERTE A UNE COUR D'APPEL PAR LE SECOND TEXTE RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN LUI APPARTENANT EN LA MATIERE, LA DECISION PAR LAQUELLE CETTE JURIDICTION ENJOINT A UNE PARTIE, POSTERIEUREMENT A

L'ORDONNANCE DE CLOTURE, DE COMMUNIQUER DES PIECES A UNE AU...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLE 49 ET 50 DU DECRET NO 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, ENSEMBLE L'ARTICLE 125 DU DECRET NO 72-788 DU 28 AOUT 1972 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE;

QU'IL EN RESULTE QUE, SI LA FACULTE DE REVOQUER D'OFFICE UNE TELLE ORDONNANCE QUI EST OUVERTE A UNE COUR D'APPEL PAR LE SECOND TEXTE RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN LUI APPARTENANT EN LA MATIERE, LA DECISION PAR LAQUELLE CETTE JURIDICTION ENJOINT A UNE PARTIE, POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE, DE COMMUNIQUER DES PIECES A UNE AUTRE PARTIE, EMPORTE NECESSAIREMENT LA REVOCATION D'OFFICE PAR LADITE JURIDICTION DE CETTE ORDONNANCE AFIN DE METTRE LA PARTIE QUI RECEVRA LA COMMUNICATION EN MESURE, AU VU DE CELLE-CI, D'ORGANISER SA DEFENSE EN DEPOSANT DES CONCLUSIONS RECEVABLES;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE, DANS UN LITIGE QUI OPPOSAIT LA SOCIETE BANQUE BONASSE, LA SOCIETE BALLESTER ET COMPAGNIE ET LE BANCO DE BILBAO, LA COUR D'APPEL, PAR UN PRECEDENT ARRET, EN DATE DU 18 OCTOBRE 1973, AVAIT, SUR LA DEMANDE DE CETTE DERNIERE PARTIE, ORDONNE LA COMMUNICATION DE TOUTES LES PIECES DETENUES PAR LA SOCIETE BANQUE BONASSE A L'AVOUE DU BANCO DE BILBAO, LEQUEL, AU VU DE CETTE COMMUNICATION A DEPOSE DE NOUVELLES CONCLUSIONS AU FOND LE 31 OCTOBRE SUIVANT;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE SON PRECEDENT ARRET N'AVAIT PAS REVOQUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, A DECLARE CES CONCLUSIONS IRRECEVABLES COMME TARDIVES;

EN QUOI ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10438
Date de la décision : 04/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - ORDONNANCE DE CLOTURE - DECISION ENJOIGNANT A UNE PARTIE, POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE COMMUNIQUER DES PIECES A L'ADVERSAIRE - EFFET - REVOCATION D'OFFICE DE L'ORDONNANCE - CONCLUSIONS DE LA PARTIE AYANT RECU LA COMMUNICATION - RECEVABILITE.

* PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - ORDONNANCE DE CLOTURE - RAPPORT DE L'ORDONNANCE - POUVOIR SOUVERAIN.

* PROCEDURE CIVILE - PIECES - COMMUNICATION - INJONCTION DU JUGE - INJONCTION POSTERIEURE A L'ORDONNANCE DE CLOTURE - EFFET - REVOCATION D'OFFICE DE L'ORDONNANCE - CONCLUSIONS DE LA PARTIE AYANT RECU LA COMMUNICATION - RECEVABILITE.

* PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - ORDONNANCE DE CLOTURE - RAPPORT DE L'ORDONNANCE - DECISION ENJOIGNANT A UNE PARTIE DE COMMUNIQUER DES PIECES A L'ADVERSAIRE - EFFET NECESSAIRE - REVOCATION D'OFFICE DE L'ORDONNANCE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - DEPOT - DEPOT APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE - DECISION ENJOIGNANT A UNE PARTIE DE COMMUNIQUER DES PIECES A L'ADVERSAIRE - EFFET - REVOCATION D'OFFICE DE L'ORDONNANCE - CONCLUSIONS DE LA PARTIE AYANT RECU LA COMMUNICATION - RECEVABILITE.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 49 DU DECRET N 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE. IL EN RESULTE QUE, SI LA FACULTE DE REVOQUER D'OFFICE UNE TELLE ORDONNANCE, QUI EST OUVERTE A UNE COUR D'APPEL PAR L'ARTICLE 50 DU MEME DECRET, RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN LUI APPARTENANT EN LA MATIERE, LA DECISION PAR LAQUELLE CETTE JURIDICTION ENJOINT A UNE PARTIE, POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE, DE COMMUNIQUER DES PIECES A UNE AUTRE PARTIE, EMPORTE NECESSAIREMENT LA REVOCATION D'OFFICE PAR LADITE JURIDICTION DE CETTE ORDONNANCE AFIN DE METTRE LA PARTIE QUI RECEVRA LA COMMUNICATION EN MESURE, AU VU DE CELLE-CI, D'ORGANISER SA DEFENSE EN DEPOSANT DES CONCLUSIONS LESQUELLES SONT RECEVABLES.


Références :

Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 49
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 50
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 125

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 2 ), 13 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-06-19 Bulletin 1974 II N. 200 (1) P. 167 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1975, pourvoi n°74-10438, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 165 P. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 165 P. 135

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMANISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10438
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