SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLE 49 ET 50 DU DECRET NO 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, ENSEMBLE L'ARTICLE 125 DU DECRET NO 72-788 DU 28 AOUT 1972 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE;
QU'IL EN RESULTE QUE, SI LA FACULTE DE REVOQUER D'OFFICE UNE TELLE ORDONNANCE QUI EST OUVERTE A UNE COUR D'APPEL PAR LE SECOND TEXTE RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN LUI APPARTENANT EN LA MATIERE, LA DECISION PAR LAQUELLE CETTE JURIDICTION ENJOINT A UNE PARTIE, POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE, DE COMMUNIQUER DES PIECES A UNE AUTRE PARTIE, EMPORTE NECESSAIREMENT LA REVOCATION D'OFFICE PAR LADITE JURIDICTION DE CETTE ORDONNANCE AFIN DE METTRE LA PARTIE QUI RECEVRA LA COMMUNICATION EN MESURE, AU VU DE CELLE-CI, D'ORGANISER SA DEFENSE EN DEPOSANT DES CONCLUSIONS RECEVABLES;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE, DANS UN LITIGE QUI OPPOSAIT LA SOCIETE BANQUE BONASSE, LA SOCIETE BALLESTER ET COMPAGNIE ET LE BANCO DE BILBAO, LA COUR D'APPEL, PAR UN PRECEDENT ARRET, EN DATE DU 18 OCTOBRE 1973, AVAIT, SUR LA DEMANDE DE CETTE DERNIERE PARTIE, ORDONNE LA COMMUNICATION DE TOUTES LES PIECES DETENUES PAR LA SOCIETE BANQUE BONASSE A L'AVOUE DU BANCO DE BILBAO, LEQUEL, AU VU DE CETTE COMMUNICATION A DEPOSE DE NOUVELLES CONCLUSIONS AU FOND LE 31 OCTOBRE SUIVANT;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE SON PRECEDENT ARRET N'AVAIT PAS REVOQUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, A DECLARE CES CONCLUSIONS IRRECEVABLES COMME TARDIVES;
EN QUOI ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.