SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 100, 101 ET 103 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES IL EST VALABLEMENT PROCEDE AU PRONONCE DU JUGEMENT, ALORS MEME QUE CERTAINS DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE NE SERAIENT PAS PRESENTS ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 101 "LE JUGEMENT CONTIENT L'INDICATION... DES NOMS DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE" ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 103 "LE JUGEMENT EST SIGNE PAR LE PRESIDENT ET PAR LE SECRETAIRE ;
EN CAS D'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, MENTION EN EST FAITE SUR LA MINUTE QUI EST SIGNEE PAR L'UN DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE" ;
QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'EST QUALIFIE, EN PREMIERE LIGNE, POUR SIGNER UN JUGEMENT, LE MAGISTRAT QUI A PRESIDE AUX DEBATS ET AU DELIBERE, QU'EN SON EMPECHEMENT L'UN DES JUGES QUI ONT PARTICIPE AU DELIBERE PEUT ETRE APPELE A SIGNER A SA PLACE, MAIS QU'EN AUCUN CAS NE PEUT SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A ASSISTE AU PRONONCE, FUT-CE COMME PRESIDENT, SANS AVOIR ASSISTE AUX DEBATS NI PARTICIPE AU DELIBERE ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE EN DATE DU 14 MARS 1973, QUI A DECLARE DELEVE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT ABRAUL DE OLIVAL A ETE VICTIME, MENTIONNE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU DEVANT LA COUR D'APPEL, COMPOSEE DE M. X..., FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT, EN L'ABSENCE ET PAR EMPECHEMENT DE MM. LES PRESIDENTS DE CETTE CHAMBRE, DESIGNE EN QUALITE DE SUPPLEANT PAR ORDONNANCE DE M. LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ET DE MM. Y... ET BROSSETTE, CONSEILLERS, CE DERNIER APPELE D'UNE AUTRE CHAMBRE, CONFORMEMENT A LA LOI ;
QUE CES MEMES MAGISTRATS ONT DELIBERE DE L'AFFAIRE ET QUE POUR LE PRONONCE DE L'ARRET, LA COUR ETAIT COMPOSEE DE M. FRANCON, PRESIDENT ET DE MM. X... ET LE BOULANGER, CONSEILLERS;
ATTENDU QUE M. FRANCON QUI AVAIT SEULEMENT PARTICIPE AU PRONONCE DE LA DECISION ETAIT SANS QUALITE POUR EN SIGNER LA MINUTE;
D'OU IL SUIT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 105 DU DECRET CI-DESSUS VISE, L'ARRET EST NUL;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.