SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DANS UN LITIGE OPPOSANT ROGER X..., ES QUALITES, ET PIERRE Z..., QUE LES DEBATS ONT EU LIEU A L'AUDIENCE DU 19 DECEMBRE 1972, OU SIEGEAIENT MM. ARRIGHI, PRESIDENT, A... ET ACLOQUE, CONSEILLERS, ET QUE L'ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 1973 PAR MM. Y... ET A...;
ATTENDU QU'X... FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR ETE AINSI RENDU, ALORS QUE TOUT ARRET DOIT ETRE RENDU PAR TROIS MAGISTRATS AU MOINS, PRESIDENT COMPRIS, A PEINE DE NULLITE;
MAIS ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 80 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION A L'AUDIENCE EST DETERMINEE PAR LES REGLES RELATIVES A L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET SI, SELON L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 AOUT 1883, DEUXIEME ALINEA MODIFIE PAR LE DECRET-LOI DU 25 JUIN 1934, LES ARRETS DES COURS D'APPEL SONT RENDUS PAR TROIS MAGISTRATS, PRESIDENT COMPRIS, IL RESULTE DE L'ALINEA 2, DE L'ARTICLE 80 PRECITE, QUE LES CONTESTATIONS AFFERENTES A LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION DOIVENT ETRE PRESENTES, A PEINE D'IRRECEVABILITE, DES L'OUVERTURE DES DEBATS OU DES REVELATION DE L'IRREGULARITE, SI CELLE-CI SURVIENT POSTERIEUREMENT, FAUTE DE QUOI AUCUNE NULLITE NE POURRA ETRE ULTERIEUREMENT PRONONCEE DE CE CHEF, MEME D'OFFICE;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, L'IRREGULARITE DENONCEE A ETE NECESSAIREMENT REVELEE LORS DU PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONSTATE PAR L'ARRET ATTAQUE, MAIS QU'IL NE RESULTE D'AUCUN ELEMENT QU'UNE CONTESTATION AFFERENTE A LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COUR AU MOMENT DU PRONONCE AIT ETE, ALORS, PRESENTEE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE LIGURE TRICOTS JERSEY AYANT ETE SELON LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, PRONONCEE LE 3 MARS 1972 ET Z..., CREANCIER HYPOTHECAIRE DE LADITE SOCIETE, AYANT FAIT SIGNIFIER LE 17 MARS 1972, A X..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION, UN COMMANDEMENT DE PAYER COMPORTANT SAISIE IMMOBILIERE, IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, REJETANT LES CONCLUSIONS D'X... QUI PRETENDAIT N'AVOIR PAS RECU PRODUCTION REGULIERE DE LA CREANCE DE Z..., AUTORISE CE DERNIER A POURSUIVRE LA VENTE FORCEE DE L'IMMEUBLE HYPOTHEQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UN SIMPLE COMMANDEMENT NE PEUT VALOIR PRODUCTION AU SENS DES ARTICLES 45 ET SUIVANTS DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ET QUE, A DEFAUT DE PRODUCTION DANS LES DELAIS, LES CREANCIERS NE PEUVENT ETRE ADMIS, SAUF BENEFICE DU RELEVE DE FORCLUSION, A POURSUIVRE LA SAISIE IMMOBILIERE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE, REPONDANT A LA DEMANDE DE PRODUCTION DU SYNDIC DU 24 MARS 1972, Z... A FAIT ADRESSER A CE DERNIER, PAR LE MINISTERE D'UN HUISSIER DE JUSTICE, COPIE DE SON TITRE DE CREANCE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.