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03/06/1975 | FRANCE | N°74-70297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1975, 74-70297


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE A DEMOISELLE X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION DE TERRAINS LUI APPARTENANT, D'AVOIR ETE RENDU "PAR UNE JURIDICTION ILLEGALEMENT COMPOSEE CAR, D'UNE PART, LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ETAIT PRESIDEE PAR LE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN REMPLACANT LE TITULAIRE EMPECHE, ALORS QUE LA SUPPLEANCE DU PRESIDENT NE PEUT APPARTENIR QU'AU MAGISTRAT SPECIALEMENT DESIGNE A CET EFFET PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT ET, D'AUTRE PART, LES ASSESSEURS ETAIENT DEUX JUGES DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'ILS AVAIE

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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE A DEMOISELLE X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION DE TERRAINS LUI APPARTENANT, D'AVOIR ETE RENDU "PAR UNE JURIDICTION ILLEGALEMENT COMPOSEE CAR, D'UNE PART, LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ETAIT PRESIDEE PAR LE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN REMPLACANT LE TITULAIRE EMPECHE, ALORS QUE LA SUPPLEANCE DU PRESIDENT NE PEUT APPARTENIR QU'AU MAGISTRAT SPECIALEMENT DESIGNE A CET EFFET PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT ET, D'AUTRE PART, LES ASSESSEURS ETAIENT DEUX JUGES DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'ILS AVAIENT LA QUALITE DE JUGES DE L'EXPROPRIATION, SEULS HABILITES A SIEGER EN APPEL";

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 80 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN RAISON DE LA DATE DES DEBATS ET DE CELLE DE L'ARRET, LES CONTESTATIONS AFFERENTES A LA REGULARITE DE LA C OMPOSITION D'UNE JURIDICTION A L'AUDIENCE DOIVENT ETRE PRESENTEES, A PEINE D'IRRECEVABILITE, DES L'OUVERTURE DES DEBATS;

QU'EN L'ESPECE, AUCUNE CONTESTATION N'AVAIT ETE PRESENTEE ET QU'IL N'EST SOUTENU NI QUE L'IRREGULARITE PRETENDUE SERAIT SURVENUE POSTERIEUREMENT, NI QU'IL AIT ETE FAIT APPEL A UNE PERSONNE DONT LA PROFESSION OU LES FONCTIONS NE SONT PAS DCELLES QUI L'HABILITENT A FAIRE PARTIE DE LA JURIDICTION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE COMPRENDRE "DANS L'INDEMNITE LA VALEUR DU TREFONDS DU TERRAIN EXPROPRIE BIEN QU'AUCUNE EXPLOITATION N'AIT JAMAIS ETE COMMENCEE, AU MOTIF QUE LE PROPRIETAIRE L'AVAIT DONNE A BAIL EN VUE DE SON EXPLOITATION COMME CARRIERE, QUE CE BAIL AVAIT ETE RESILIE SANS AVOIR ETE SUIVI D'EFFET, MAIS QUE LE TERRAIN ETAIT DESTINE A ETRE EXPLOITE COMME CARRIERE", ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'EXISTENCE MATERIELLE D'UNE CARRIERE NE SAURAIT RESULTER D'UN CONTRAT OU DE LA DESTINATION DU PROPRIETAIRE, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONSTATATION DE LA PRESENCE D'UN GISEMENT DANS LE TERRAIN EN LITIGE ET QU'EN CONSEQUENCE LA COUR D'APPEL A ACCORDE REPARATION D'UN PREJUDICE MATERIEL DONT L'EXISTENCE MEME EST INCERTAINE";

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES TERRAINS EXPROPRIES ONT ETE DONNES A BAIL LE 20 AOUT 1966 "EN VUE DE LEUR EXPLOITATION COMME CARRIERE, QUE CE BAIL A ETE RESILIE AVEC EFFET DU 31 DECEMBRE 1970, SANS QUE L'EXPLOITATION AIT JAMAIS ETE COMMENCEE";

QUE "DEMOISELLE X... JUSTIFIE PAR LA PRODUCTION DU BAIL DU 20 AOUT 1966, ENREGISTRE LE 5 OCTOBRE 1966, ET AYANT DATE CERTAINE ANTERIEURE A LA DATE DE REFERENCE QUI EST CELLE DU 30 JUILLET 1967, QUE SON TERRAIN ETAIT DESTINE A ETRE EXPLOITE COMME CARRIERE;

QUE, PROPRIETAIRE DU SOL ET DU SOUS-SOL, ELLE PEUT PRETENDRE A INDEMNISATION TANT POUR L'UN QUE POUR L'AUTRE ET QUE, L'EXPLOITATION N'AYANT JAMAIS ETE COMMENCEE ET DEMEURANT INCERTAINE DANS UN PROCHE AVENIR, IL N'Y A PAS LIEU DE PROCEDER A UNE EVALUATION SEPAREE DU TREFONDS";

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A CONSTATE LA PRESENCE DU GISEMENT ET A INDEMNISE UN PREJUDICE DONT ELLE A RETENU L'EXISTENCE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'ACCORDER UNE INDEMNITE DE REMPLOI ET UNE INDEMNITE POUR FRAIS DE PROSPECTION EN VUE DE REMPLACER LE TERRAIN EXPROPRIE PAR UN TREFONDS EQUIVALENT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'INDEMNITE DE REMPLOI COUVRE TOUS LES FRAIS, NORMALEMENT EXPOSES POUR L'ACQUISITION D'UN BIEN EQUIVALENT, DONT LES FRAIS DE PROSPECTION SI LE BIEN COMPORTE UN TREFONDS, ET QUE LE MEME CHEF DE PREJUDICE A DONC ETE REPARE DEUX FOIS";

MAIS ATTENDU QU'EN ACCORDANT POUR LES FRAIS DE PROSPECTION UNE INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE QUI A POUR EFFET DE METTRE L'EXPROPRIEE EN MESURE DE SE REPLACER AU MEME ET SEMBLABLE ETAT QU'AVANT L'EXPROPRIATION, LA COUR D'APPEL A REPARE UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI QUI EST COMPENSE PAR L'ALLOCATION DE L'INDEMNITE DE REMPLOI;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (CHAMBRE DES EXPRPRIATIONS).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-70297
Date de la décision : 03/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - PREJUDICE - SOUS-SOL - FRAIS DE PROSPECTION.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - INDEMNITES ACCESSOIRES - INDEMNITE POUR FRAIS DE PROSPECTION.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - INDEMNITES ACCESSOIRES - INDEMNITE DE REMPLOI - INDEMNITE POUR FRAIS DE PROSPECTION - DISTINCTION.

LA COUR D'APPEL, QUI ACCORDE UNE INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE POUR FRAIS DE PROSPECTION EN VUE DE REMPLACER LE TERRAIN EXPROPRIE DONT LE TREFONDS CONTIENT UN GISEMENT, REPARE AINSI UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI QUI EST COMPENSE PAR L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE DE REMPLOI.


Références :

(1)
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 80
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 11

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre des expropriations), 22 janvier 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1975, pourvoi n°74-70297, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 189 P. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 189 P. 146

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. LEYRIS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.70297
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