AMNISTIE ET CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR : 1° X... (CHARLES) ;
2° Y... (PIERRE) ;
3° Z... (JEANNE), EPOUSE A... ;
4° B... (ALAIN) ;
5° C... (ALAIN) ;
6° D... (MARCEL) ;
7° E... (JEAN) ;
8° F... (RENE) ;
9° G... (JULIEN) ET 10° H... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 20 DECEMBRE 1973 QUI, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE A RAISON DE SES FONCTIONS ET DE SA QUALITE, ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC, LES A CONDAMNES, CHACUN, A UNE AMENDE DE 500 FRANCS AVEC SURSIS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE ET SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A TOUS LES DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS TENDANT A FAIRE DECLARER PRESCRITES LES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE ;"AUX MOTIFS QUE LE DELIT A ETE COMMIS LE 5 AVRIL 1971, QUE SI LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE DU 1ER JUILLET 1971 A ETE ANNULE POUR AVOIR LAISSE INCERTAINES LES BASES DE LA POURSUITE, LA PRESCRIPTION AVAIT ETE VALABLEMENT INTERROMPUE PAR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU 22 JUIN 1971 ET PAR LES ORDONNANCES DE FIXATION DE CONSIGNATION ET DE SOIT-COMMUNIQUE DES 25 ET 30 JUIN 1971 ;
"ALORS D'UNE PART QUE LA LETTRE DU 22 JUIN 1971, QUI VISAIT CUMULATIVEMENT LES ARTICLES 30 ET 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LAISSAIT INCERTAINES LES BASES DE LA POURSUITE ET ETAIT ENTACHEE DE LA MEME IRREGULARITE QUE LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 1ER JUILLET 1971, PRECISEMENT ANNULE POUR CE MOTIF PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DE SORTE QUE NI CETTE PLAINTE, NI LES ORDONNANCES DE FIXATION DE CONSIGNATION ET DE SOIT-COMMUNIQUE QUI LUI ONT FAIT SUITE, NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES ACTES REGULIERS INTERRUPTIFS DE PRESCRIPTION ;
"ET ALORS D'AUTRE PART QUE LES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE SE PRESCRIVANT APRES TROIS MOIS REVOLUS DU JOUR DU DERNIER ACTE DE POURSUITE, LA COUR N'A PAS CONSTATE L'EXISTENCE D'ACTES DE POURSUITE INTERRUPTIFS DE PRESCRIPTION ENTRE LE 22 SEPTEMBRE 1971, DATE DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF, ET LE 8 MAI 1973, DATE DU REQUISITOIRE DE RENVOI ;
QU'IL NE RESULTE PAR AILLEURS D'AUCUNE PIECE DU DOSSIER QUE LA PRESCRIPTION AIT ETE REGULIEREMENT INTERROMPUE DURANT CET INTERVALLE DE VINGT MOIS, DE SORTE QUE LA COUR NE POUVAIT REJETER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
ATTENDU QU'UN IMPRIME EN FORME DE TRACT, SIGNE DES DEMANDEURS ET PRETENDANT EXPLIQUER LES RAISONS POUR LESQUELLES AUCUN CANDIDAT DE LA "LISTE DEMOCRATIQUE POUR LA DEFENSE DES INTERETS COMMUNAUX" NE S'ETAIT PRESENTE AU SECOND TOUR DES ELECTIONS MUNICIPALES, A BRIGUEIL-LE-CHANTRE, A ETE PUBLIE LE 5 AVRIL 1971 ;
QUE LE TEXTE DE CET IMPRIME REPRESENTAIT I..., MAIRE SORTANT ET REELU, COMME AYANT ETE L'AUTEUR DE DIVERSES IRREGULARITES, LORS DES OPERATIONS DU PREMIER TOUR DU SCRUTIN, ET LUI IMPUTAIT, NOTAMMENT, D'AVOIR, EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE, "MIS UN PAQUET D'ENVELOPPES DANS L'URNE, AU MOMENT OU IL A VOTE" ;
ATTENDU QUE PAR LETTRE DU 22 JUIN 1971, ADRESSEE AU JUGE D'INSTRUCTION DE POITIERS ET RECUE PAR CE MAGISTRAT LE 24 DU MEME MOIS, I... A PORTE PLAINTE, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE, EN DECLARANT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE CONTRE LES RESPONSABLES DE LA PUBLICATION DE L'IMPRIME SUSVISE ;
QU'IL PRECISAIT AVOIR ETE DIFFAME EN SES QUALITES DE MAIRE ET DE PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE ET INDIQUAIT EXPRESSEMENT QU'IL "FONDAIT LA PREVENTION SUR L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, L'ARTICLE 30 DE LADITE LOI REPRIMANT LEDIT DELIT" ;
ATTENDU QUE LE REQUISITOIRE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE N'EST INTERVENU QUE LE 22 SEPTEMBRE 1971 ;
ATTENDU QUE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LES PREVENUS ONT SOUTENU QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE N'AVAIT PAS ETE INTERROMPUE AU COURS DU DELAI DE TROIS MOIS ECOULE A COMPTER DE LA DATE DE LA PUBLICATION DE L'IMPRIME INCRIMINE ;
QU'A L'APPUI DE CETTE EXCEPTION, ILS ONT PRETENDU QUE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE I..., EN VISANT A LA FOIS LES ARTICLES 30 ET 31 DE LA LOI PRECITEE, LES AVAIT LAISSES DANS L'INCERTITUDE QUANT A LA QUALIFICATION DES FAITS, ET SE TROUVAIT, PAR SUITE, ENTACHEE DE NULLITE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LESDITES CONCLUSIONS EN RELEVANT QUE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE I... AVAIT EXACTEMENT QUALIFIE LES FAITS ET INDIQUE SANS EQUIVOQUE, COMME TEXTE DE LOI APPLICABLE, L'ARTICLE 31 DE LA LOI SUR LA PRESSE, L' ARTICLE 30 DE LA MEME LOI AYANT ETE VISE, SEULEMENT, EN CE QU'IL EDICTE LA PEINE ;
QUE DES LORS CETTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE "CONSTITUAIT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 88 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UN ACTE DE POURSUITE" ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI STATUE, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'AVAIT A S'EXPLIQUER QUE SUR L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION DANS LE DELAI DE TROIS MOIS AYANT IMMEDIATEMENT SUIVI LES FAITS, NE SAURAIT ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE REPONDAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET QUE C'EST DONC A BON DROIT QU'ELLE A ETE DECLAREE REGULIERE PAR LES JUGES D'APPEL ;
QUE DES LORS, COMME CEUX-CI ONT ENTENDU LE DIRE EN SE REFERANT A L'ARTICLE 88 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION PUBLIQUE A ETE MISE EN MOUVEMENT MOINS DE TROIS MOIS APRES LES FAITS, PAR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ADRESSEE PAR I... AU JUGE D'INSTRUCTION ET SUIVIE DE CONSIGNATION ;
QU'AINSI LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;ATTENDU TOUTEFOIS QUE LES FAITS POURSUIVIS SOUS LA QUALITE DE DIFFAMATION PUBLIQUE, A RAISON DE SES FONCTIONS ET DE SA QUALITE, ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN MANDAT PUBLIC, ONT ETE COMMIS, ANTERIEUREMENT AU 27 MAI 1974, EN RELATION AVEC DES ELECTIONS ;
QU'ILS ENTRENT, AINSI, DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 2, 4°, DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE ;
QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE LADITE LOI DU 16 JUILLET 1974, L'AMNISTIE NE PREJUDICIE PAS AU DROIT DES TIERS ;
QU'IL Y A DES INTERETS CIVILS EN CAUSE ;
QU'IL ECHET, PAR SUITE, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES ET DE STATUER SUR LE POURVOI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A TOUS LES DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 35 ET 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE POITIERS DU 6 JUILLET 1973, A DECLARE LES DEMANDEURS DECHUS DU DROIT DE FAIRE LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES ;"AUX MOTIFS QUE L'EXPLOIT DU 25 MAI 1973 CONSTITUANT LA NOTIFICATION PREVUE A L'ARTICLE 55 DE LA LOI DE 1881 NE CONTENAIT PAS ELECTION DE DOMICILE PRES LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET QUE L'INDICATION DU NOM DE L'AVOCAT DES PREVENUS NE POUVAIT SUFFIRE A SUPPLEER L 'ABSENCE DE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE, BIEN QUE, DEPUIS LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, L'AVOCAT PUISSE REUNIR DANS LA PROCEDURE LES MONOPOLES DE PLAIDOIRIE ;
"ALORS QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE QU'EN PAGE 3 DE L'EXPLOIT DU 25 MAI 1973, IL ETAIT EXPRESSEMENT FAIT ETAT D'UNE ELECTION DE DOMICILE QUI, EN L'ETAT DES NOUVELLES REGLES DE LA PROFESSION D'AVOCAT, NE POUVAIT ETRE QUE LE CABINET DE L'AVOCAT A LA COUR DE POITIERS DONT LE NOM ETAIT INDIQUE EN TETE DE L'EXPLOIT ;
QUE D'AILLEURS LA PARTIE CIVILE A REGULIEREMENT FAIT DENONCER AU DOMICILE AINSI ELU L'EXPLOIT PREVU PAR L 'ARTICLE 56 DE LA LOI DE 1881, CONCERNANT L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE CONTRAIRE";
ET SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE COMME TOUCHANT A L'ORDRE PUBLIC ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'EN MATIERE D'INFRACTIONS A LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 59 DE CETTE LOI, L'APPEL CONTRE LES JUGEMENTS STATUANT SUR LES INCIDENTS ET EXCEPTIONS AUTRES QUE LES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE, NE PEUT ETRE FORME, SAUF RECOURS ADMIS A LA PROCEDURE PREVUE PAR LES ARTICLES 507 ET 508 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT LES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES EN LADITE MATIERE, QU'APRES LE JUGEMENT RENDU SUR LE FOND ET EN MEME TEMPS QUE L'APPEL CONTRE LEDIT JUGEMENT, ET CE A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 6 JUILLET 1973, LES PREVENUS ONT ETE DECLARES DECHUS DU DROIT D'ADMINISTRER LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES ;
QUE LEUR REQUETE TENDANT A FAIRE DECLARER IMMEDIATEMENT RECEVABLE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 507 ET 508 SUSVISES, L'APPEL QU'ILS AVAIENT FORME, LE 11 JUILLET 1973, CONTRE CETTE DECISION, A ETE REJETEE LE 13 DU MEME MOIS ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 5 OCTOBRE 1973, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, STATUANT AU FOND, A RETENU LES DEMANDEURS DANS LES LIENS DE LA PREVENTION ET LES A CONDAMNES, EN OUTRE, A DES REPARATIONS CIVILES ;
QUE, LE 12 OCTOBRE 1973, LES DEMANDEURS ONT FAIT APPEL DE CE DERNIER JUGEMENT ET QUE L'ACTE D'APPEL VISE LEDIT JUGEMENT A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ETAIENT SAISIS QUE DE L'APPEL DU JUGEMENT SUR LE FOND ;
QU'EN EFFET, APRES LE REJET DE LA REQUETE TENDANT A LE FAIRE DECLARER IMMEDIATEMENT RECEVABLE, LE PRECEDENT APPEL FORME CONTRE LE JUGEMENT SUSVISE DU 6 JUILLET 1973 S'EST TROUVE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, FRAPPE DE NULLITE ;
QU'IL APPARTENAIT AUX PREVENUS DE FAIRE APPEL A NOUVEAU DU JUGEMENT DU 6 JUILLET 1973 EN MEME TEMPS QU'ILS USAIENT DE CETTE VOIE DE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT SUR LE FOND ;
QUE FAUTE D'UN APPEL FORME DANS CES CONDITIONS, LE JUGEMENT DU 6 JUILLET 1973 A ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QUE DES LORS LES DISPOSITIONS DE L'ARRET PAR LESQUELLES LA COUR D'APPEL A, EN EXCEDANT SES POUVOIRS, CONFIRME CE JUGEMENT, SONT NULLES ;
QUE L'ARRET ATTAQUE DOIT, A CET EGARD, ETRE PARTIELLEMENT CASSE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI ;
QU'IL SUIT DE LA QU'ETANT DIRIGE CONTRE DES DISPOSITIONS NULLES, LE DEUXIEME MOYEN EST IRRECEVABLE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A TOUS LES DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DE DIFFAMATION ENVERS I..." ;"AU MOTIF QUE L'INTENTION COUPABLE CONSISTE DANS LA CONSCIENCE, POUR LE PREVENU, QUE SES ALLEGATIONS ATTEINDRONT AUTRUI DANS SON HONNEUR OU SA CONSIDERATION QUE NI LA CROYANCE EN L'EXACTITUDE DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES, NI MEME L'ABSENCE D'ANIMOSITE PERSONNELLE NE SONT DES FAITS JUSTIFICATIFS SUFFISANTS POUR FAIRE ADMETTRE LA BONNE FOI, ET QUE LES DEMANDEURS N'ONT PAS AGI AVEC PRUDENCE ET CIRCONSPECTION ;
"ALORS QUE S'IL EST VRAI QU'EN MATIERE DE POLEMIQUE ELECTORALE, LA LOI DE 1881 N'ADMET AUCUNE EXCEPTION AUX REGLES QU'ELLE EDICTE TOUCHANT LA DIFFAMATION, IL N'EN EST PAS MOINS VRAI QUE LES JUGES PEUVENT SE FONDER, NON SEULEMENT SUR LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES, MAIS AUSSI SUR LA BONNE FOI DU PREVENU POUR RENVOYER CELUI-CI DES FINS DE LA POURSUITE" ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE BONNE FOI SOULEVEE PAR LES PREVENUS ET A L'APPUI DE LAQUELLE TROIS TEMOINS CITES A LEUR REQUETE LES AVAIENT REPRESENTES COMME "AYANT AGI EN TOUTE SINCERITE", L'ARRET ATTAQUE ENONCE NOTAMMENT QUE NI LA CROYANCE EN L'EXACTITUDE DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES, NI L'ABSENCE D'ANIMOSITE PERSONNELLE NE SONT DES FAITS JUSTIFICATIFS SUFFISANTS POUR FAIRE ADMETTRE LA BONNE FOI ;
QUE CELLE-CI SUPPOSE PRUDENCE ET CIRCONSPECTION ET QU'EN DIFFUSANT LE TRACT INCRIMINE HORS DE LA COMMUNE DE BRIGUEIL-LE-CHANTRE, AUPRES DES MAIRES DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE ET DES MEMBRES DU PARLEMENT, LES PREVENUS ONT MECONNU LA PRUDENCE ET LA CIRCONSPECTION;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT VOIRE ERRONE, L'ARRET ATTAQUE A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL DE POITIERS A DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA DECISION A INTERVENIR SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE LE 13 SEPTEMBRE 1971 PAR X... ET H..., DEMANDEURS, CONTRE LE DOCTEUR I... POUR FRAUDE ELECTORALE ;"AUX MOTIFS QUE LE SURSIS A STATUER CONSTITUE UNE MESURE FACULTATIVE QUI N'EST PAS JUSTIFIEE DES LORS QUE I... N'A ETE L'OBJET D'AUCUNE INCULPATION POUR FRAUDE ELECTORALE DANS LA PROCEDURE OUVERTE SUR CETTE PLAINTE ;
"ALORS QU'IL RESULTE DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 QUE LE SURSIS A STATUER EST OBLIGATOIRE POUR LE JUGE SAISI D'UNE POURSUITE EN DIFFAMATION LORSQUE LE FAIT IMPUTE DONNE LIEU A D'AUTRES POURSUITES COMMENCEES SOIT A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, SOIT SUR PLAINTE DU PREVENU, LORSQUE LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES N'EST PAS AUTORISEE" ;
ET SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL DE POITIERS A DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA DECISION A INTERVENIR SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE LE 13 SEPTEMBRE 1971 PAR X... ET H..., DEMANDEURS, CONTRE LE DOCTEUR I... POUR FRAUDE ELECTORALE ;
"AUX MOTIFS QUE LE SURSIS A STATUER CONSTITUE UNE MESURE FACULTATIVE QUI N'EST PAS JUSTIFIEE DES LORS QUE LE DOCTEUR I... N'A ETE L'OBJET D'AUCUNE INCULPATION POUR FRAUDE ELECTORALE DANS LA PROCEDURE OUVERTE SUR CETTE PLAINTE ;
"ALORS QUE LE SEUL MOTIF AINSI RETENU PAR LA COUR POUR REJETER LES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS AUX FINS DE SURSIS A STATUER EST MATERIELLEMENT INEXACT ET NE PEUT CONFERER DE BASE LEGALE A L'ARRET ATTAQUE, LE DOCTEUR I... AYANT ETE REGULIEREMENT INCULPE POUR FRAUDE ELECTORALE EN SUITE D'UN REQUISITOIRE DE M LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE POITIERS DU 1ER OCTOBRE 1971 VISANT EN PARTICULIER LES FAITS DE S'ETRE OPPOSE AU COMPTAGE DES ENVELOPPES AVANT LE SCRUTIN, D'AVOIR APPOSE UN PARAPHE SUR LES LISTES D'EMARGEMENT EN FACE DU NOM DE PERSONNES N'AYANT PAS PARTICIPE AU SCRUTIN ET D'AVOIR DEPOSE LORS DE SON VOTE PERSONNEL PLUSIEURS BULLETINS DANS L'URNE, TOUS FAITS PRECISEMENT IMPUTES AU DOCTEUR I... DANS LE TRACT ARGUE DE DIFFAMATION ;
LES DEUX MOYENS CI-DESSUS REPRODUITS COMMUNS A TOUS LES DEMANDEURS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE LES DEMANDEURS NE S'ETANT PAS CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ONT ETE DECHUS, PAR JUGEMENT DU 6 JUILLET 1973, DEVENU DEFINITIF, DU DROIT QUI LEUR AVAIT LEGALEMENT APPARTENU D'ADMINISTRER LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT C'EST SANS VIOLER EN RIEN LES TEXTES VISES AUX MOYENS QUE LA COUR D'APPEL, QUI S'ESTIMAIT EN MESURE DE FORMER SA DECISION, A REJETE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER PRESENTEE PAR LES PREVENUS ;
QU'EN EFFET LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35, ALINEA 5, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 N'IMPOSENT AUX TRIBUNAUX, DANS LES CONDITIONS QU'ELLES PREVOIENT, DE SURSEOIR AU JUGEMENT DU DELIT DE DIFFAMATION QUE LORSQUE LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES EST LEGALEMENT INTERDITE ;
QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE C'EST PAR SUITE D'UNE REGRETTABLE ERREUR QUE LE MOYEN ADDITIONNEL PRETEND FAIRE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ENONCE UN MOTIF "MATERIELLEMENT INEXACT" EN INDIQUANT QUE "I... N'A ETE L'OBJET D'AUCUNE INCULPATION POUR FRAUDE ELECTORALE DANS LA PROCEDURE OUVERTE SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU 13 SEPTEMBRE 1971" ;
QU'IL RESULTE NON SEULEMENT DE LA PROCEDURE MAIS AUSSI DES PIECES JOINTES AU MEMOIRE ADDITIONNEL QUE LA CONSTATATION AINSI FAITE ETAIT CONFORME A LA REALITE, QUAND L'ARRET A ETE RENDU ;
QU'AINSI LE MOYEN ADDITIONNEL, QUI D'AILLEURS, A LE SUPPOSER FONDE, SERAIT INOPERANT, MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
D'OU IL SUIT QUE NI LE QUATRIEME MOYEN NI LE MOYEN ADDITIONNEL NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 20 DECEMBRE 1973 MAIS SEULEMENT, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI CONCERNENT LES APPELS FORMES PAR LES DEMANDEURS CONTRE LE JUGEMENT DU 6 JUILLET 1973 AYANT STATUE SUR LA RECEVABILITE DE L'OFFRE DE PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET RELATIVES AUX INTERETS CIVILS DES DEMANDEURS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES