SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PHILIPPEVILLE (ACTUELLEMENT SKIKDA) ALGERIE, EN DATE DU 5 JUIN 1962, CONFIRME PAR UN ARRET CONTRADICTOIRE DE LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE DU 27 JANVIER 1966, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, A CONDAMNE ALLOUCHE EN SA QUALITE DE DUCROIRE DE CLIENTS GROSSISTES DE LA SOCIETE ANONYME UNION COMMERCIALE AFRICAINE (UCA) A PAYER A CELLE-CI LE MONTANT DE DEUX LETTRES DE CHANGE ECHUES RESPECTIVEMENT EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 1961;
QUE, L'UNION COMMERCIALE AFRICAINE AYANT DEMANDE L'EXEQUATEUR DE LA DECISION ALGERIENNE, LE TRIBUNAL A SURSIS A STATUER JUSQU'A PRODUCTION PAR L'UNION COMMERCIALE AFRICAINE DE DOCUMENTS JUSTIFIANT DE L'EXISTENCE D'UN SIEGE SOCIAL REEL;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DECIDE QUE L'ARRET RENDU, LE 27 JANVIER 1966, PAR LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE SERAIT EXECUTOIRE, D'ETRE FONDE SUR DES MOTIFS DUBITATIFS ET HYPOTHETIQUES QUANT A L'EXISTENCE JURIDIQUE DE L'UCA AU SENS DE LA LOI EN VIGUEUR AU MAROC OU ELLE AVAIT EU SON SIEGE SOCIAL EN DECLARANT QUE RIEN NE PERMETTAIT DE PRECISER QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS CONSERVE DANS CE PAYS UN SIEGE SOCIAL REEL A UNE ADRESSE VOISINE DE CELLE OU DES RECHERCHES INFRUCTUEUSES AVAIENT ETE FAITES, LA COUR D'APPEL NEGLIGEANT AINSI D'ENONCER POSITIVEMENT S'IL EXISTAIT OU NON UN SIEGE SOCIAL REEL AU MAROC, CONDITION A DEFAUT DE LAQUELLE LA DEMANDE D'EXEQUATUR N'AURAIT PU ETRE ACCUEILLIE, LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBANT A L'UCA CONTRAIREMENT A CE QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT ADMIS A TORT;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR DES MOTIFS QUI NE SONT NI DUBITATIFS NI HYPOTHETIQUES, SANS NON PLUS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, RETIENT QUE LES ALLEGATIONS D'ALLOUCHE SUIVANT LESQUELLES L'UCA AURAIT CESSE SES ACTIVITES AU MAROC DEPUIS LONGTEMPS ET LES AURAIT CONCENTREES A DAKAR ET A HONG-KONG SONT CONTREDITES PAR DE NOMBREUX ELEMENTS ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET FISCAUX ET NOTAMMENT PAR UN CERTIFICAT DE LA SOCIETE FIDUCIAIRE DU MAROC ETABLISSANT QUE L'UCA, AYANT SON SIEGE A ... V, A UNE EXISTENCE JURIDIQUE LEGALE AU SENS DE LA LOI MAROCAINE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI;
QUI SONT SURABONDANTS;
QUE LE MOYEN EST SANS AUCUN FONDEMENT;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE D'EXEQUATUR DE L'UCA, AU MOTIF QUE LA DECISION ALGERIENNE AVAIT ETE REGULIEREMENT RENDUE, ET NE CONTENAIT RIEN DE CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS OU AUX PRINCIPES DE DROIT PUBLIC APPLICABLES EN FRANCE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE DEBITEUR CONTRAINT D'ABANDONNER LES BIENS QU'IL POSSEDAIT EN ALGERIE NE POUVAIT ETRE POURSUIVIE SUR LES BIENS QU'IL POSSEDAIT DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SEULS LES CREANCIERS DE NATIONALITE FRANCAISE POUVAIENT FAIRE VALOIR LEURS DROITS DANS LES LIMITES ET CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 15 JUILLET 1970, CE QUI NE SERAIT PAS LE CAS POUR L'UCA DONT LES JUGES DU FOND ONT ADMIS LA NATIONALITE ETRANGERE;
MAIS ATTENDU QUE, NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES LOIS DES 6 NOVEMBRE 1969 ET 15 JUILLET 1970, LE CREANCIER D'UNE SOMME D'ARGENT, FUT-IL DE NATIONALITE ETRANGERE, PEUT TOUJOURS DEMANDER LA CONDAMNATION DE SON DEBITEUR A LUI PAYER CE QUI LUI EST DU ET DONC PRETENDRE L'EXEQUATUR D'UNE DECISION ETRANGERE SAUF POUR LUI A NE RECOUVRER SA CREANCE QUE DANS DES LIMITES ET CONDITIONS FIXEES PAR LESDITES LOIS ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.