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02/06/1975 | FRANCE | N°74-10718

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1975, 74-10718


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 22 NOVEMBRE 1973), LA SOCIETE CHARLES SERMONNE LECOMTE, DE SEDAN, AYANT VENDU A LA SOCIETE AMBLARD LADURANTIE FRERES, A ISLE (HAUTE-VIENNE) , 77 BALLES DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES, EXPEDIA CES MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER, APRES LES AVOIR FAIT TRANSPORTER DE SES ENTREPOTS A LA GARE, ET EN AVOIR FAIT CHARGER LE WAGON PAR LA SOCIETE MORY;

QUE, EN COURS DE TRANSPORT, LE CHARGEMENT VINT A BRULER;

QUE LE WAGON FUT DETACHE DU CONVOI;

QUE L'INCENDIE CAUSA LA PERTE D

E LA MARCHANDISE, ENDOMMAGEA LE WAGON FUT DETACHE DU CONVOI;

QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 22 NOVEMBRE 1973), LA SOCIETE CHARLES SERMONNE LECOMTE, DE SEDAN, AYANT VENDU A LA SOCIETE AMBLARD LADURANTIE FRERES, A ISLE (HAUTE-VIENNE) , 77 BALLES DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES, EXPEDIA CES MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER, APRES LES AVOIR FAIT TRANSPORTER DE SES ENTREPOTS A LA GARE, ET EN AVOIR FAIT CHARGER LE WAGON PAR LA SOCIETE MORY;

QUE, EN COURS DE TRANSPORT, LE CHARGEMENT VINT A BRULER;

QUE LE WAGON FUT DETACHE DU CONVOI;

QUE L'INCENDIE CAUSA LA PERTE DE LA MARCHANDISE, ENDOMMAGEA LE WAGON FUT DETACHE DU CONVOI;

QUE L'INCENDIE CAUSA LA PERTE DE LA MARCHANDISE, ENDOMMAGEA LE WAGON ET PERTURBA LE TRAFIC;

ATTENDU QUE LA SNCF AYANT DEMANDE A ETRE INDEMNISEE DE CE DOMMAGE PAR LA SOCIETE SERMONNE, QUI, DE SON COTE, RECLAMA A LA SOCIETE AMBLARD PAIEMENT DU PRIX DE LA MARCHANDISE, LA COUR D'APPEL FIT DROIT A LA PREMIERE DE CES DEMANDES, ET REJETA LA SECONDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE LUI-MEME QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE SAVOIR SI L'INCENDIE DES MARCHANDISES ETAIT DU AU VENDEUR OU AU CAMIONNEUR QUI AVAIT ACHEMINE CES MARCHANDISES ENTRE LES MAGASINS DU VENDEUR ET LES QUAIS DU TRANSPORTEUR;

QU'EN RETENANT, DES LORS, QUE L'INCENDIE ETAIT DU AU FAIT DU VENDEUR POUR CONDAMNER CELUI-CI A REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR LE TRANSPORTEUR ET POUR REFUSER D'APPLIQUER A SON PROFIT LA THEORIE DES RISQUES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DE FAIT RELEVEES PAR L'ARRET ATTAQUE, IL SUBSISTE UNE INCERTITUDE SUR LES CAUSES DE L'INCENDIE;

QU'EN NE CHERCHANT PAS A DISSIPER CETTE INCERTITUDE ET EN APPLIQUANT NEANMOINS DES REGLES DE DROIT QUI SUPPOSAIENT QU'ELLE LE FUT, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE, LA SOCIETE SERMONNE AVAIT PRIS LA QUALITE D'EXPEDITEUR AU CONTRAT DE TRANSPORT, DONT SE PREVALAIT LA SNCF;

ET QUE LE FEU COUVAIT DANS LA MARCHANDISE LORSQUE CELLE-CI AVAIT ETE CHARGEE;

QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ELLE A JUSTIFIE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LEDIT EXPEDITEUR AU PROFIT DE LADITE SNCF;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET RETIENT, QUANT A L'EXECUTION DU CONTRAT DE VENTE, QUE SI LA MARCHANDISE AVAIT ETE LIVREE A LA SOCIETE AMBLARD, ACHETEUR, DES QU'ELLE AVAIT QUITTE LES ENTREPOTS DU VENDEUR, NEANMOINS LA PERTE DE CETTE MARCHANDISE AVAIT POUR CAUSE UNIQUE LE FAIT DUDIT VENDEUR, QUI S'ETAIT OBLIGE A EN ASSURER L'ACHEMINEMENT, ET AVAIT SEUL CHOISI LA SOCIETE MORY POUR PROCEDER AU CAMIONNAGE ET AU CHARGEMENT DU WAGON;

QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS JOINTES A CELLES, VISEES CI-DESSUS, RELATIVES A L'ORIGINE MATERIELLE DE L'INCENDIE DOMMAGEABLE, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION DE DIRE LA SOCIETE SERMONNE RESPONSABLE, A L'EGARD DE LA SOCIETE AMBLARD, DE LA PERTE DE LA MARCHANDISE, ET MAL FONDEE, EN CONSEQUENCE, A EN RECLAMER LE PRIX;

QUE LE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, EST MAL FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-10718
Date de la décision : 02/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - MARCHANDISES - RESPONSABILITE - DOMMAGES CAUSES PAR LA MARCHANDISE - PERSONNE RESPONSABLE A L'EGARD DU TRANSPORTEUR - EXPEDITEUR.

* TRANSPORTS TERRESTRES - MARCHANDISES - RESPONSABILITE - DOMMAGES CAUSES PAR LA MARCHANDISE - VICE DE LA CHOSE - VICE EXISTANT LORS DU CHARGEMENT PAR LE TRANSPORTEUR.

* TRANSPORTS TERRESTRES - MARCHANDISES - CHEMIN DE FER - DOMMAGES CAUSES PAR LA MARCHANDISE - PERSONNE RESPONSABLE A L'EGARD DE LA SNCF - PERSONNE AYANT PRIS LA QUALITE D'EXPEDITEUR.

* VENTE - RISQUES - TRANSFERT - LIVRAISON REALISEE AU DEPART DU MAGASIN DU VENDEUR - TRANSPORT ASSURE PAR LE VENDEUR - DESTRUCTION DE LA MARCHANDISE AU COURS DU TRANSPORT.

IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET D'AVOIR CONDAMNE LE VENDEUR D'UNE MARCHANDISE A REPARER LE DOMMAGE CAUSE A LA SNCF PAR L'INCENDIE DE CETTE MARCHANDISE AU COURS DU TRANSPORT, TOUT EN CONSTATANT QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE SAVOIR SI L'INCENDIE ETAIT DU AU VENDEUR OU AU CAMIONNEUR CHARGE DE L'ACHEMINEMENT ENTRE LE MAGASIN DU VENDEUR ET LE QUAI DE LA GARE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE VENDEUR AVAIT, A L'EGARD DE LA SNCF, LA QUALITE D'EXPEDITEUR ET QUE LE FEU COUVAIT DANS LA MARCHANDISE LORS DU CHARGEMENT EN WAGON. ET PAR CETTE DERNIERE ENONCIATION, JOINTE A CELLE SELON LAQUELLE LA PERTE AVAIT POUR CAUSE UNIQUE, A L'EGARD DE L'ACHETEUR, LE FAIT DU VENDEUR, QUI S'ETAIT OBLIGE A EN ASSURER L'ACHEMINEMENT, ET AVAIT SEUL CHOISI LE CAMIONNEUR, L'ARRET JUSTIFIE SA DECISION DECLARANT LE VENDEUR MAL FONDE A RECLAMER LE PRIX DE LA MARCHANDISE A L'ACHETEUR, BIEN QUE LA LIVRAISON AIT ETE REALISEE AU DEPART DU MAGASIN DU VENDEUR.


Références :

Code de commerce 103

Décision attaquée : Cour d'appel REIMS (Chambre 1 ), 22 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1975, pourvoi n°74-10718, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 154 P. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 154 P. 129

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. MERIMEE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10718
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