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02/06/1975 | FRANCE | N°73-12302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1975, 73-12302


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RENNES 16 AVRIL 1974) D'AVOIR DIT QU'IL A EXISTE ENTRE GEDOUIN ET SERVAIS, DU DEBUT DU MOIS DE NOVEMBRE 1963 JUSQU'AU DEBUT DU MOIS DE MARS 1970, UNE SOCIETE COMMERCIALE CREEE DE FAIT ASSIMILABLE A UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF AYANT POUR OBJET LE NEGOCE ET L'ACHAT A L'IMPORTATION AINSI QUE LA VENTE EN FRANCE DES TOURTEAUX DE SOJA, DU MAIS BLANC ET ROUX ET DU MILE CORN, ET D'AVOIR DECLARE EN CONSEQUENCE GEDOUIN ET SERVAIS PERSONNELLEMENT TENUS SOLIDAIREMENT ENTRE EUX ET INDEFINIMENT SUR LEUR PATRIMOI

NE RESPECTIF DES DETTES DE CETTE SOCIETE DE FAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RENNES 16 AVRIL 1974) D'AVOIR DIT QU'IL A EXISTE ENTRE GEDOUIN ET SERVAIS, DU DEBUT DU MOIS DE NOVEMBRE 1963 JUSQU'AU DEBUT DU MOIS DE MARS 1970, UNE SOCIETE COMMERCIALE CREEE DE FAIT ASSIMILABLE A UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF AYANT POUR OBJET LE NEGOCE ET L'ACHAT A L'IMPORTATION AINSI QUE LA VENTE EN FRANCE DES TOURTEAUX DE SOJA, DU MAIS BLANC ET ROUX ET DU MILE CORN, ET D'AVOIR DECLARE EN CONSEQUENCE GEDOUIN ET SERVAIS PERSONNELLEMENT TENUS SOLIDAIREMENT ENTRE EUX ET INDEFINIMENT SUR LEUR PATRIMOINE RESPECTIF DES DETTES DE CETTE SOCIETE DE FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'UNE SOCIETE DE FAIT SUPPOSE QUE L'ASSOCIATION AIT UN OBJET PRECIS ET NETTEMENT DELIMITE, ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QUE TEL FUT LE CAS PUISQU'ELLE FAIT ETAT D'UN OBJET QUI ETAIT "ESSENTIELLEMENT" L'ACHAT ET LA VENTE DE CEREALES, DONC NON STRICTEMENT DELIMITE ET DONT LE CARACTERE IMPRECIS DECOULAIT EGALEMENT DES AFFIRMATIONS CONTRADICTOIRES A SON SUJET DE GEDOUIN ET DES SYNDICS A SON REGLEMENT JUDICIAIRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION, RETENIR L'AFFECTIO SOCIETATIS DES ASSOCIES TOUT EN CONSTATANT QUE L'UN D'EUX N'AVAIT PAS REALISE L'INCIDENCE JURIDIQUE DE LA SITUATION QUI NE LUI ETAIT APPARUE QUE PAR LA SUITE, CE QUI SUPPOSAIT QU'IL N'AVAIT PAS EU L'INTENTION DE CREER ET DE PARTICIPER A L'ACTIVITE D'UNE SOCIETE ET MANIFESTE UNE VOLONTE NON EQUIVOQUE DE S'ASSOCIER, D'AUTANT QUE, COMME IL ETAIT AU SURPLUS SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES DE CE CHEF, D'UN COTE GEDOUIN AVAIT EXPRESSEMENT MANIFESTE DANS UN ACTE NOTARIE MODIFIANT LES STATUTS D'UNE SOCIETE DANS LAQUELLE SARVAIS ENTRAIT COMME ASSOCIE, SA VOLONTE DE MAINTENIR LES ACTIVITES LITIGIEUSES EN DEHORS DE TOUTE ASSOCIATION DE FAIT OU DE DROIT, ET D'UN AUTRE COTE, TANT AU MOMENT DE SON BILAN, QUE DANS L'ETABLISSEMENT DE SA SITUATION ACTIVE AU 24 FEVRIER 1970, GEDOUIN AVAIT REVENDIQUE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DES MARCHANDISES QUI AURAIENT DU ETRE CELLE DE LA SOCIETE DE FAIT LITIGIEUSE, ET ALORS ENFIN, QU'IL NE RESULTAIT D'AUCUN ELEMENT DE FAIT RETENU PAR LA COUR D'APPEL QUE LES PRETENDUS ASSOCIES AIENT EU VOCATION NON SEULEMENT AUX BENEFICES MAIS EGALEMENT AUX PERTES, EN L'ABSENCE DE TOUTE MANIFESTATION EXPLICITE DESDITS ASSOCIES, LA REFERENCE A UN SEUL ARRETE DE COMPTE DU 18 JUIN 1969, UNILATERALEMENT ETABLI PAR L'UN DES ASSOCIES, NON APPROUVE PAR L'AUTRE, ET RECONNU INEXACT PAR L'UN DE SES REDACTEURS, NE POUVANT A LUI SEUL CONSTITUER LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE COMPTES COMMUNS PERMETTANT DE DEDUIRE UNE VOCATION DES ASSOCIES AU PARTAGE DES BENEFICES ET DES PERTES;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE GEDOUIN, NEGOCIANT EN PRODUITS DU SOL A SAINT-MALO, FUT AMENE A S'ASSOCIER DE FAIT AVEC SERVAIS, IMPORTATEUR BELGE, ET A JUMELER SON ACTIVITE AVEC CELLE COMPLEMENTAIRE DE SON COASSOCIE POUR ACHETER DES CEREALES ETRANGERES, ET NOTAMMENT LES TOURTEAUX DE SOJA "A COMPTE A DEMI" ET LES REVENDRE EN FRANCE EN PARTAGEANT LES BENEFICES OU LES PERTES EVENTUELLES GEDOUIN FAISANT APPORT DE SON ACTIVITE ET DE SA CLIENTELE AINSI QUE DE SES SERVICES COMPTABLES ET AUTRES, SERVAIS, DE SES CONNAISSANCES, DE SON ACTIVITE ET AVANCANT LES CAPITAUX NECESSAIRES AUX ACHATS A L'ETRANGER, ET QUE CETTE COLLABORATION ETROITE ET CONTINUE DANS LE NEGOCE DES TOURTEAUX DE SOJA, DE MAIS, DE MILE CORN ET AUTRES PRODUITS EN PROVENANCE DE L'ETRANGER S'ECHELONNA DE NOVEMBRE 1963 JUSQU'AU JOUR OU GEDOUIN DUT DEPOSER SON BILAN, LE 3 MARS 1970;

QUE SI APRES AVOIR RAPPELE LES DIFFICULTES POUR GEDOUIN DE FAIRE ETAT DANS SA COMPTABILITE DE SON COMPTE OCCULTE AVEC SERVAIS, L'ARRET ENONCE QUE GEDOUIN N'AVAIT D'AILLEURS SANS DOUTE PAS REALISE L'INCIDENCE JURIDIQUE DE CETTE SITUATION QUI NE LUI EST APPARUE QUE PAR LA SUITE, CETTE REMARQUE EST SEULEMENT RELATIVE AUX INCIDENCES JURIDIQUES DES ECRITURES COMPTABLES DE LA SOCIETE DE FAIT, OU DE LEUR ABSENCE, ET N'EMPECHE NULLEMENT L'ARRET DE DECLARER QUE L'INTENTION DE GEDOUIN ET DE SERVAIS DE S'ASSOCIER POUR L'OBJET SUS-ENONCE EST EVIDENTE, QU'ELLE A ETE CONSTANTE DES NOVEMBRE 1963, QU'ELLE NE S'EST JAMAIS DEMENTIE, ET QUE LES ARGUMENTS CONTRAIRES DE SERVAIS MANQUENT EN FAIT;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DES FAITS DE LA CAUSE, ET DE CES APPRECIATIONS DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A PU, SANS SE CONTREDIRE, STATUER COMME ELLE L'A FAIT;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-12302
Date de la décision : 02/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE DE FAIT - EXISTENCE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QU'UN NEGOCIANT A JUMELE SON ACTIVITE AVEC CELLE, COMPLEMENTAIRE, D'UN IMPORTATEUR ETRANGER, POUR ACHETER, "A COMPTE A DEMI", DES CEREALES A L'ETRANGER ET PARTAGER LES BENEFICES ET LES PERTES EVENTUELLES LORS DE LA REVENTE EN FRANCE, L'UN APPORTANT SON ACTIVITE, SA CLIENTELE ET SES SERVICES COMPTABLES ET L'AUTRE APPORTANT SES CONNAISSANCES, SON ACTIVITE ET DES CAPITAUX, QUE CETTE COLLABORATION ETROITE A DURE PLUSIEURS ANNEES, QUE LEUR INTENTION DE S'ASSOCIER EST EVIDENTE ET NE S'EST JAMAIS DEMENTIE, A PU, PAR L'APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, DECLARER QU'IL AVAIT EXISTE ENTRE CES DEUX COMMERCANTS UNE SOCIETE DE FAIT, ASSIMILABLE A UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF ET DECIDER QU'ILS SERAIENT TENUS PERSONNELLEMENT ET INDEFINIMENT SUR LEUR PATRIMOINE RESPECTIF, DES DETTES DE CETTE SOCIETE.


Références :

Code civil 1832
Code civil 1833

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 16 avril 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1975, pourvoi n°73-12302, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 153 P. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 153 P. 128

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. PORTEMER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. PRADON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.12302
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