SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 54 G ALINEA 6 ET 54 K DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LE POINT DE DEPART DE LA PERIODE PRISE EN CONSIDERATION POUR L'APPRECIATION DU DROIT AU CONGE EST FIXE AU 1ER JUIN DE CHAQUE ANNEE ;
QUE, SELON LE SECOND, LORSQUE LE CONTRAT DE TRAVAIL EST RESILIE AVANT QUE LE SALARIE AIT PU BENEFICIER DE LA TOTALITE DU CONGE AUQUEL IL AVAIT DROIT, IL DOIT RECEVOIR POUR LA FRACTION DE CONGE DONT IL N'A PAS BENEFICIE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE ;
ATTENDU QUE DAME X..., OUVRIERE AGRICOLE AU SERVICE DE GUYOMAR, PEPINIERISTE, DEPUIS LE 15 MARS 1959, A ETE LICENCIEE LE 8 JANVIER 1974 ;
QU'ELLE A RECLAME UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES, CALCULEE A COMPTER DU 1ER JUIN 1973, QUE POUR LA DEBOUTER DE SA DEMANDE, LE JUGE D'INSTANCE A RETENU QUE SELON LE BULLETIN DE PAIE DU MOIS DE JUILLET 1973, CELUI DU MOIS DE SEPTEMBRE SUIVANT, ET CELUI DU MOIS DE JANVIER 1974, ELLE AVAIT PERCU DES SOMMES LA REMPLISSANT DE SES DROITS POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 1ER JUIN 1973 ET QUE SI L'ON DEDUISAIT DE LA SOMME TOUCHEE DANS LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1973 AU 8 JANVIER 1974, CELLE QU'ELLE RECLAMAIT DU 1ER JUIN 1973 A CETTE DERNIERE DATE, ELLE AVAIT PERCU POUR LA PREMIERE DE CES PERIODES UNE INDEMNITE SUPERIEURE A SA CREANCE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DROIT AU CONGE, INSTITUE PAR L'ARTICLE 54 G DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, DOIT S'APPRECIER A RAISON DES MOIS DE TRAVAIL ACCOMPLIS CHEZ LE MEME EMPLOYEUR PENDANT LA PERIODE LEGALE DE REFERENCE, QUI VA DU 1ER JUIN DE CHAQUE ANNEE AU 31 MAI DE L'ANNEE SUIVANTE, ET ALORS QUE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES VERSEE AU COURS DE L'ETE 1973 COUVRAIT EN PRINCIPE LES CONGES DE LA PERIODE 1972-1973 ET NON PAR AVANCE CEUX AFFERENTS A LA PERIODE JUIN 1973-JANVIER 1974, LE JUGE DU FOND A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MAI 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DRAGUIGNAN.