SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., EMPLOYE DEPUIS LE 1ER AVRIL 1970, DANS UNE ENTREPRISE DE BORDEAUX, AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION, LE 30 JUILLET 1971, EN REGAGNANT CETTE VILLE APRES AVOIR PASSE UN CONGE A NICE OU SES PARENTS ETAIENT DOMICILIES, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE A CET ACCIDENT UN CARACTERE PROFESSIONNEL, ALORS, D'UNE PART, QUE LES EPOUX X... AVAIENT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SUR CE POINT SANS REPONSE, QUE LA VICTIME AVAIT A NICE SON DOMICILE PERSONNEL, N'AYANT A BORDEAUX, OU IL ETAIT STAGIAIRE, QU'UN PIED A TERRE ET QUE S'IL EN ETAIT AINSI, L'ACCIDENT SURVENU ENTRE LE DOMICILE A NICE ET LE LIEU DE TRAVAIL A BORDEAUX CONSTITUAIT BIEN UN ACCIDENT DE TRAJET, SANS QUE L'ELOIGNEMENT ENTRE CES DEUX VILLES LUI FASSE PERDRE CE CARACTERE, ET ALORS D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT QUE LA VICTIME N'AIT PAS EU SON DOMICILE A NICE, MAIS QU'ELLE Y VINT POUR DES RAISONS D'ORDRE FAMILIAL, L'ARRET NE POUVAIT REFUSER A L'ACCIDENT LE CARACTERE D'ACCIDENT DE TRAJET POUR CAUSE D'ELOIGNEMENT ENTRE LES DEUX ENDROITS SANS TENIR COMPTE DU DOUBLE FAIT QUE LA VICTIME SE RENDAIT A NICE REGULIEREMENT TOUTES LES TROIS SEMAINES POUR PLUSIEURS JOURS, POUR VOIR DES PARENTS AGES QUI AVAIENT BESOIN DE SA PRESENCE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE EXACTEMENT QUE PAR LES MOTS "OU TOUT AUTRE LIEU OU LE TRAVAILLEUR SE REND DE FACON HABITUELLE POUR DES MOTIFS D'ORDRE FAMILIAL", L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE VISE UN LIEU DE SEJOUR HABITUEL DE L'INTERESSE LUI-MEME, ASSIMILE PAR CE TEXTE A UNE RESIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE, C'EST-A-DIRE UN ENDROIT D'OU IL PEUT SE RENDRE NORMALEMENT A SON TRAVAIL, L'ARRET RETIENT QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS, EN RAISON DE SON ELOIGNEMENT, DU DOMICILE DES PARENTS DE X... ;
MEME SI LES VISITES DE CE DERNIER ETAIENT FREQUENTES ET MOTIVEES PAR DES CONSIDERATIONS D'ORDRE FAMILIAL ;
QUE CES MOTIFS QUI REPONDENT POUR LES ECARTER AUX MOYENS PRETENDUMENT DELAISSES, SUFFISENT A JUSTIFIER LEGALEMENT LA DECISION DE LA COUR D'APPEL REFUSANT DE RECONNAITRE A L'ACCIDENT EN CAUSE SURVENU, EN REVENANT DE CONGE, SUR LE PARCOURS ENTRE LA RESIDENCE HABITUELLE DE LA VICTIME ET CELLE DE SES PARENTS, LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAJET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.