SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE D.34 DE COMMENTRY, APRES AVOIR ETE CONDAMNEE A PAYER DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE COMME EMPLOYEUR SUR CERTAINES REMUNERATIONS VERSEES A DES MEDECINS, S'EST ACQUITTEE DE SA DETTE LE 10 MAI 1972 ;
QUE L'URSSAF LUI AYANT ALORS RECLAME LES MAJORATIONS LEGALES DE RETARD DUES DEPUIS 1962 JUSQU'A CETTE DERNIERE DATE, ELLE EN A DEMANDE L'EXONERATION ;
ATTENDU QUE POUR LA DEBOUTER DE SA DEMANDE, LES JUGES DU FOND ONT DIT QUE SI ELLE ETAIT DE BONNE FOI LORSQU'ELLE AVAIT ENTENDU EPUISER TOUS LES MOYENS DE RECOURS MIS A SA DISPOSITION POUR ETRE DEFINITIVEMENT FIXEE SUR LE BIEN-FONDE DE LA RECLAMATION DE L'URSSAF ELLE NE L'AVAIT PLUS ETE DES LORS QU'APRES L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION QUI A REJETE SON POURVOI LE 17 NOVEMBRE 1971, ELLE AVAIT ATTENDU JUSQU'AU 10 MAI 1972 POUR SE METTRE EN REGLE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES MAJORATIONS DE RETARD, DONT L'EXONERATION ETAIT DEMANDEE, PORTANT SUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LES ANNEES 1962 ET 1972, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SANS CONTRADICTION , RECONNAITRE LA BONNE FOI DE LA SOCIETE POUR UNE PARTIE DE CETTE PERIODE ET LA DEBOUTER DE LA TOTALITE DE SA DEMANDE ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 19 OCTOBRE 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE MOULINS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NEVERS.