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28/05/1975 | FRANCE | N°74-90427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1975, 74-90427


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ZAROUKI), VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11E CHAMBRE) EN DATE DU 18 DECEMBRE 1973, QUI L'A CONDAMNEE POUR VOL A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 300 FRANCS D'AMENDE ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMN

E LA DEMANDERESSE DU CHEF DE VOL;

"AUX MOTIFS QU'IL ...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ZAROUKI), VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11E CHAMBRE) EN DATE DU 18 DECEMBRE 1973, QUI L'A CONDAMNEE POUR VOL A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 300 FRANCS D'AMENDE ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE DU CHEF DE VOL;

"AUX MOTIFS QU'IL N'EST NI DEMONTRE, NI ALLEGUE QUE LA DEMANDERESSE SE SOIT ENGAGEE ENVERS LA PARTIE CIVILE A GARDER SON MOBILIER POUR LE LUI RENDRE ENSUITE ET QUE, DANS CES CONDITIONS, L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE DEPOT N'EST PAS ETABLIE;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA DEMANDERESSE ENTREE EN POSSESSION DES MEUBLES A LA SUITE DU DECES DE SON MARI N'A POSSEDE CEUX-CI QU'A TITRE PRECAIRE SEULEMENT ET QU'EN EN AYANT DISPOSE EN LES VENDANT ELLE LES A APPREHENDES A L'INSU ET CONTRE LE GRE DE LA PARTIE CIVILE ET S'EST AINSI RENDUE COUPABLE D'UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE AU SENS DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL;

"ALORS QUE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE EST EXCLUE LORSQUE, NON SEULEMENT LA DETENTION MATERIELLE DE LA CHOSE, MAIS AUSSI SA POSSESSION ONT ETE TRANSMISES VOLONTAIREMENT PAR SA PROPRIETAIRE, QUE CETTE CIRCONSTANCE IMPLIQUE QUE LA DEMANDERESSE N'EN AVAIT PAS LA SEULE DETENTION PRECAIRE;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PU SANS CONTRADICTION DECLARER LE DELIT DE VOL CONSTITUE, UN TEL DELIT SUPPOSANT QUE SON AUTEUR, AUQUEL LA CHOSE A ETE REMISE, AIT CONTRACTE L'OBLIGATION DE LA RESTITUER;

" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUEQUE LA DAME DE LA Z... A... AVAIT CONFIE AU SIEUR Y..., ARTISAN EBENISTE, DES MEUBLES ANCIENS A RESTAURER;

QUE LEDIT Y... EST DECEDE, LAISSANT POUR SEULE HERITIERE SA VEUVE, NEE X... ZAROUKI, QUI A CONSERVE LA JOUISSANCE DE L'ATELIER D'EBENISTERIE;

QU'UNE PARTIE SEULEMENT DES MEUBLES AINSI CONFIES PAR LA PLAIGNANTE A L'ARTISAN EN VUE D'UN TRAVAIL SALARIE A PU ETRE RETROUVEE ET RESTITUEE;

QU'IL EST ETABLI, EN DEPIT DES DENEGATIONS DE LA VEUVE Y..., QUE CELLE-CI A DISPOSE, A SON PROFIT, DU RESTE DU MOBILIER EN LE VENDANT A UN BROCANTEUR;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS SOUVERAINEMENT DEDUITES DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES, LA COUR D'APPEL, INFIRMANT LA DECISION DE RELAXE DES PREMIERS JUGES ET DISQUALIFIANT LES FAITS QUI AVAIENT ETE RETENUS SOUS LA PREVENTION D'ABUS DE CONFIANCE, A DECLARE LA DAME Y... COUPABLE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE AU SENS DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL;

QU'A CET EGARD LA COUR D'APPEL ENONCE D'UNE PART, "QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL SALARIE EN VERTU DUQUEL LES MEUBLES AVAIENT ETE REMIS AU SIEUR Y... A PRIS FIN AVEC LA MORT DE CE DERNIER" ET, D'AUTRE PART, QUE LA DAME Y... N'A DETENU CES MEUBLES QU'A TITRE PRECAIRE ET QU'ELLE LES A APPREHENDES A L'INSU ET CONTRE LE GRE DE LEUR PROPRIETAIRE;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

QU'EN EFFET, LA DETENTION PUREMENT MATERIELLE, NON ACCOMPAGNEE DE LA REMISE DE LA POSSESSION, N'EST PAS EXCLUSIVE DE L'APPREHENSION, QUI CONSTITUE UN ELEMENT DU DELIT DE VOL;

QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-90427
Date de la décision : 28/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Soustraction - Détention par le prévenu des objets volés - Détention purement matérielle - Délit caractérisé.

Le délit de vol est légalement caractérisé lorsqu'il résulte des constatations de l'arrêt que le propriétaire des objets que le prévenu s'est approprié, ne s'en était pas juridiquement dessaisi, bien que le prévenu ait, en fait, détenu ces objets à titre précaire. La détention purement matérielle, non accompagnée d'une remise de la possession, n'exclut pas l'appréhension qui constitue un des éléments du délit de vol (1).


Références :

Code pénal 379
Code pénal 401

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 18 décembre 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-02-17 Bulletin Criminel 1949 N. 68 p.104 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-21 Bulletin Criminel 1964 N. 120 p.269 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-11-04 Bulletin Criminel 1964 N. 288 p.615 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1975, pourvoi n°74-90427, Bull. crim. N. 138 P. 375
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 138 P. 375

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Combaldieu
Avocat général : AV.GEN. M. Albaut
Rapporteur ?: RPR M. Larocque
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.90427
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