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28/05/1975 | FRANCE | N°74-40528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-40528


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 122-6, L. 122-9 ET L. 223-14 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE GEFFRIAUX, QUI AVAIT DEMISSIONNE LE 13 AVRIL 1973 DE L'EMPLOI DE CHEF D'ATELIER QU'IL OCCUPAIT A LA SOCIETE TREMPELEC, ACCOMPLISSAIT SON PREAVIS, LEQUEL VENAIT A EXPIRATION LE 13 JUILLET, LORSQUE SON EMPLOYEUR Y A MIS BRUSQUEMENT FIN LE 29 JUIN 1973, AYANT APPRIS QUE L'INTERESSE AVAIT CONSTITUE UNE SOCIETE COMMERCIALE DESTINEE A LUI FAIRE CONCURRENCE, QUI AVAIT ETE IMMATRICULEE LE 21 JUIN AU REGISTRE DU COMMERCE ET QUI DEVAIT COMMENCER A FONCTIONNER DES LE 1ER JUILLET 1973 : AT

TENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE TREMPELEC A LUI ...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 122-6, L. 122-9 ET L. 223-14 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE GEFFRIAUX, QUI AVAIT DEMISSIONNE LE 13 AVRIL 1973 DE L'EMPLOI DE CHEF D'ATELIER QU'IL OCCUPAIT A LA SOCIETE TREMPELEC, ACCOMPLISSAIT SON PREAVIS, LEQUEL VENAIT A EXPIRATION LE 13 JUILLET, LORSQUE SON EMPLOYEUR Y A MIS BRUSQUEMENT FIN LE 29 JUIN 1973, AYANT APPRIS QUE L'INTERESSE AVAIT CONSTITUE UNE SOCIETE COMMERCIALE DESTINEE A LUI FAIRE CONCURRENCE, QUI AVAIT ETE IMMATRICULEE LE 21 JUIN AU REGISTRE DU COMMERCE ET QUI DEVAIT COMMENCER A FONCTIONNER DES LE 1ER JUILLET 1973 : ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE TREMPELEC A LUI PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DES CONGES PAYES, L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS AFFERENTE A LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER ET LE 13 JUILLET 1973 ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET QUE GEFFRIAUX, DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL NE COMPORTAIT PAS DE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET QUI ETAIT A LA RECHERCHE D'UNE SITUATION MEILLEURE, N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE LOURDE DES LORS QU'IL N'ETAIT ETABLI, NI QU'IL AIT PROFITE DE SES FONCTIONS A LA SOCIETE TREMPELEC POUR METTRE AU POINT LA CREATION DE SA SOCIETE, NI QU'IL AIT TRAVAILLE POUR CELLE-CI AVANT L'EXPIRATION DE SON PREAVIS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS, D'UNE PART QUE GEFFRIAUX AVAIT DEMISSIONNE ET, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE QU'IL AVAIT CREEE ET DONT IL ETAIT L'UN DES GERANTS, DEVAIT COMMENCER A FONCTIONNER LE 1ER JUILLET 1973, C'EST-A-DIRE AVANT L'EXPIRATION DU PREAVIS, CE QUI, PEU IMPORTANT L'ABSENCE D'UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE AU CONTRAT DE TRAVAIL DE CE SALARIE, CONSTITUAIT A SA CHARGE UNE FAUTE LOURDE, PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40528
Date de la décision : 28/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - FAUTE - CREATION PAR UN ANCIEN EMPLOYE D'UNE ENTREPRISE CONCURRENTE - ENTREPRISE DEVANT FONCTIONNER AVANT L'EXPIRATION DU DELAI-CONGE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - CONCURRENCE DE L'EMPLOYEUR.

* CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - FAUTE EN COURS DE PREAVIS.

* CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - CONGES PAYES - FAUTE LOURDE DU SALARIE - CONCURRENCE DE L'EMPLOYEUR.

* CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - CONCURRENCE DE L'EMPLOYEUR.

* CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - CONDITIONS - LICENCIEMENT PAR L'EMPLOYEUR - CONSTATATION DU LICENCIEMENT - NECESSITE.

UNE FAUTE LOURDE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE DOIT ETRE RETENUE A LA CHARGE DU SALARIE DEMISSIONNAIRE, QUI, PENDANT L'ACCOMPLISSEMENT DE SON PREAVIS, AVAIT CREE UNE SOCIETE DESTINEE A CONCURRENCER SON EMPLOYEUR ET DONT IL ETAIT L'UN DES GERANTS, ET QUE L'EMPLOYEUR, INFORME DE CES FAITS, A IMMEDIATEMENT CONGEDIE, DES LORS QUE CETTE SOCIETE DEVAIT COMMENCER A FONCTIONNER AVANT L'EXPIRATION DU DELAI-CONGE, PEU IMPORTANT L'ABSENCE D'UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE AU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE.


Références :

Code du travail L122-6
Code du travail L122-9
Code du travail L223-14

Décision attaquée : Cour d'appel CHAMBERY (Chambre sociale ), 12 mars 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-05-05 Bulletin 1971 V N. 327 P. 276 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES (SUR LA GRAVITE DE LA FAUTE DU SALARIE QUI CONSTITUE UNE SOCIETE CONCURRENTE COMMENCANT A FONCTIONNER AVANT L'EXPIRATION DU CONTRAT) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-12-05 Bulletin 1973 V N. 624 P. 577 (REJET) ET LES ARRETS CITES (SUR LA GRAVITE DE LA FAUTE DU SALARIE QUI CONSTITUE EN COURS DE CONTRAT UNE SOCIETE NE COMMENCANT PAS A FONCTIONNER AVANT L'EXPIRATION DU CONTRAT)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1975, pourvoi n°74-40528, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 282 P. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 282 P. 247

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. FONADE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40528
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