SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QU'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, RENDUE LE 2 OCTOBRE 1974, A AUTORISE DAME D. A SUIVRE SUR SA DEMANDE EN DIVORCE ET EDICTE DES MESURES PROVISOIRES ;
QUE CETTE ORDONNANCE, RENDUE PAR DEFAUT A L'EGARD DE D., LUI A ETE SIGNIFIEE SUIVANT EXPLOIT EN DATE DU 24 OCTOBRE 1973, EXPLOIT CONTENANT EGALEMENT ASSIGNATION AU FOND, ET MENTIONNANT A TORT QUE LE DELAI D'APPEL ETAIT D'UN MOIS, ALORS QU'IL N'EST QUE DE QUINZE JOURS ;
QUE D. A INTERJETE APPEL DE LADITE ORDONNANCE PAR EXPLOIT DU 23 NOVEMBRE 1973 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DECLARE D. RECEVABLE EN SON APPEL, MAIS A REFUSE DE CONSTATER QUE LES MESURES PROVISOIRES AVAIENT CESSE DE PRODUIRE EFFET DEPUIS LE 2 NOVEMBRE 1973, D'AVOIR AINSI STATUE DE CE DERNIER CHEF, MALGRE LA NULLITE, NON COUVERTE DANS LE DELAI LEGAL, DONT SERAIT ENTACHE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE EN RAISON DE LA MENTION ERRONEE DU DELAI D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'EXPLOIT SUSVISE AVAIT ETE DELIVRE A D. DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DU JOUR DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, COMME PREVU A L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL ET QU'IL N'ETAIT PAS PRETENDU QU'IL NE CONTIENDRAIT PAS LES MENTIONS REQUISES POUR LES ACTES D'ASSIGNATION ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A DEDUIT A BON DROIT QUE CET ACTE AVAIT EU POUR EFFET D'EMPECHER LA CADUCITE DES MESURES PROVISOIRES ORDONNEES PAR LES PREMIERS JUGES AU PROFIT DE DAME D. ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER D. AU PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT COMMUN, APRES AVOIR, NOTAMMENT AU VU D'UNE DECLARATION DE REVENUS, EXAMINE LA SITUATION RESPECTIVE DES PARTIES, L'ARRET ENONCE QUE, COMPTE TENU DES ELEMENTS D'APPRECIATION, QU'IL ANALYSE, ET DES BESOINS DE L'ENFANT, IL CONVIENT DE MAINTENIR A LA SOMME QU'IL INDIQUE LE MONTANT MENSUEL DE LADITE PENSION ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A, HORS DE DENATURATION ALLEGUEE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.