SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE POUR ACCEDER A LA PROPRIETE DE LEUR LOGEMENT, LES EPOUX DELSAUX-C. AVAIENT EN JUILLET 1957 SOUSCRIT PLUSIEURS EMPRUNTS QUI ONT ETE DEPUIS LORS PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LEUR ALLOCATION DE LOGEMENTS ;
QU'A LA SUITE DE LEUR DIVORCE PRONONCE PAR JUGEMENT DU 27 MARS 1968, L'IMMEUBLE COMMUN A ETE ATTRIBUE A DAME C. ;
QUE DANS L'ACTE DE LIQUIDATION-PARTAGE DU 4 AOUT 1970, CELLE-CI A PRIS A SA CHARGE LA CONTINUATION DU REMBOURSEMENT DES PRETS OBTENUS EN 1957 ET POUR REMPLIR SON EX-MARI DE SES DROITS SUR CE BIEN, S'EST RECONNUE DEBITRICE ENVERS LUI D'UNE SOMME DE 22.800 FRANCS ;
QU'ELLE A IMMEDIATEMENT VERSE UNE SOMME DE 15.000 FRANCS EMPRUNTEE LE MEME JOUR, 4 AOUT 1970, A LA COMPAGNIE FRANCAISE D'EPARGNE ET DE CREDIT ET S'EST ENGAGEE A PAYER A DELSAUX SOIXANTE-DOUZE MENSUALITES DE 150 FRANCS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE DAME C. NE POUVAIT, POUR LE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT, DEMANDER LA PRISE EN CONSIDERATION DE L'EMPRUNT ET DE L'ENGAGEMENT PAR ELLE CONTRACTE A L'OCCASION DE LA LIQUIDATION DE L'IMMEUBLE COMMUN AU MOTIF, NOTAMMENT, QUE LA VENTE DU 28 JUILLET 1957 PAR LAQUELLE LA COMMUNAUTE DELSAUX-C. A ACCEDE A LA PROPRIETE EST BIEN ANTERIEURE A LA DATE A LAQUELLE L'ACTE DE PRET DONT LA PRISE EN CONSIDERATION ETAIT DEMANDEE A ACQUIS DATE CERTAINE, ALORS QUE CETTE CONDITION EST ALTERNATIVE ET QUE LE PRET POUVAIT EGALEMENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION SI SA SUBSTITUTION ETAIT PREVUE DANS LE PREMIER CONTRAT DE PRET, CE QUE L'ARRET N'A PAS APPRECIE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE EXACTEMENT QU'ON NE SAURAIT CONSIDERER L'EMPRUNT CONTRACTE PAR DAME C. AU MOIS D'AOUT 1970, NI L'ENGAGEMENT PAR ELLE SOUSCRIT, AU MEME MOMENT, ENVERS SON MARI, COMME DES PRETS SE SUBSTITUANT A CEUX ORIGINAIREMENT CONSENTIS A LA COMMUNAUTE ;
QUE CES PRETS INITIAUX SUBSISTENT ET DEMEURENT REMBOURSABLES DANS LA MESURE OU ILS NE SONT PAS AMORTIS ET QUE LES OBLIGATIONS NOUVELLES PESANT SUR DAME C. X... ESSENTIELLEMENT DE LA PLUS-VALUE RECONNUE A L'IMMEUBLE LORS DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE ;
QUE PAR CES SEULES CONSTATATIONS DESQUELLES IL RESULTAIT QUE LES ENGAGEMENTS PRIS PAR L'ATTRIBUTAIRE DE L'IMMEUBLE NE POUVAIENT A AUCUN TITRE ETRE CONSIDERES COMME DES "EMPRUNTS SUBSTITUES", LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.