SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1234-3 DU CODE RURAL ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE PAUL X... NE EN 1896 A ABANDONNE EN 1961 A SON FILS L'EXPLOITATION DU DOMAINE RURAL DONT IL EST PROPRIETAIRE ET A PERCU DEPUIS CETTE DATE UNE PENSION DE VIEILLESSE ;
QU'IL A PERCU EN OUTRE EN 1965 L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART.;
QU'IL A CEPENDANT CONTINUE A EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX SUR LE DOMAINE ET A ETE COMPRIS AU TITRE D'AIDE FAMILIAL PARMI LES BENEFICIAIRES DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LES MALADIES PROFESSIONNELLES ET LES ACCIDENTS DE LA VIE PRIVEE CONTRACTEE PAR SON FILS AUPRES DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU BASSIN DE L'ADOUR EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1234-1 ET 1234-2 DU CODE RURAL ;
QUE LE 20 NOVEMBRE 1970, IL A ETE VICTIME, EN TRAVAILLANT SUR L'EXPLOITATION, D'UN ACCIDENT QUI A ENTRAINE L'AMPUTATION DE QUATRE DOIGTS DE LA MAIN DROITE ;
QU'IL A DEMANDE A LA CAISSE ASSUREUR LE PAIEMENT DE LA PENSION D'INVALIDITE PREVUE EN CAS D'INAPTITUDE TOTALE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION AGRICOLE PAR L'ARTICLE 1234-3 DU CODE RURAL ;
QUE LA CAISSE A REFUSE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA CAISSE A LUI PAYER CETTE PENSION, AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DE L'EXPERTISE MEDICALE JUDICIAIRE PRECEDEMMENT ORDONNEE QUE X... ETAIT A LA SUITE DE L'ACCIDENT ET PAR L'EFFET DE CELUI-CI TOTALEMENT INAPTE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION AGRICOLE, ET QUE PAR INAPTITUDE TOTALE, IL FALLAIT ENTENDRE NON PAS L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE QUELQUE CHOSE, MAIS L'INCAPACITE DE GAGNER SA VIE PAR SON TRAVAIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE QUI AVAIT SOUTENU QUE MEME DEPUIS L'ACCIDENT, X... CONTINUAIT A TRAVAILLER SUR LA PROPRIETE EN CULTIVANT LE JARDIN POTAGER ET EN S'OCCUPANT DU BETAIL ET DES VOLAILLES, ALORS QUE L'INAPTITUDE TOTALE DOIT S'ENTENDRE DE L'IMPOSSIBILITE DE SE LIVRER A UN TRAVAIL AGRICOLE QUELCONQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.