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28/05/1975 | FRANCE | N°74-10140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-10140


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1234-3 DU CODE RURAL ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE PAUL X... NE EN 1896 A ABANDONNE EN 1961 A SON FILS L'EXPLOITATION DU DOMAINE RURAL DONT IL EST PROPRIETAIRE ET A PERCU DEPUIS CETTE DATE UNE PENSION DE VIEILLESSE ;

QU'IL A PERCU EN OUTRE EN 1965 L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART.;

QU'IL A CEPENDANT CONTINUE A EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX SUR LE DOMAINE ET A ETE COMPRIS AU TITRE D'AIDE FAMILIAL PARMI LES BENEFICIAIRES DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LES MALADIES PROFESSIONNELLES ET LES

ACCIDENTS DE LA VIE PRIVEE CONTRACTEE PAR SON FILS AUPRES DE LA C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1234-3 DU CODE RURAL ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE PAUL X... NE EN 1896 A ABANDONNE EN 1961 A SON FILS L'EXPLOITATION DU DOMAINE RURAL DONT IL EST PROPRIETAIRE ET A PERCU DEPUIS CETTE DATE UNE PENSION DE VIEILLESSE ;

QU'IL A PERCU EN OUTRE EN 1965 L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART.;

QU'IL A CEPENDANT CONTINUE A EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX SUR LE DOMAINE ET A ETE COMPRIS AU TITRE D'AIDE FAMILIAL PARMI LES BENEFICIAIRES DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LES MALADIES PROFESSIONNELLES ET LES ACCIDENTS DE LA VIE PRIVEE CONTRACTEE PAR SON FILS AUPRES DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU BASSIN DE L'ADOUR EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1234-1 ET 1234-2 DU CODE RURAL ;

QUE LE 20 NOVEMBRE 1970, IL A ETE VICTIME, EN TRAVAILLANT SUR L'EXPLOITATION, D'UN ACCIDENT QUI A ENTRAINE L'AMPUTATION DE QUATRE DOIGTS DE LA MAIN DROITE ;

QU'IL A DEMANDE A LA CAISSE ASSUREUR LE PAIEMENT DE LA PENSION D'INVALIDITE PREVUE EN CAS D'INAPTITUDE TOTALE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION AGRICOLE PAR L'ARTICLE 1234-3 DU CODE RURAL ;

QUE LA CAISSE A REFUSE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA CAISSE A LUI PAYER CETTE PENSION, AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DE L'EXPERTISE MEDICALE JUDICIAIRE PRECEDEMMENT ORDONNEE QUE X... ETAIT A LA SUITE DE L'ACCIDENT ET PAR L'EFFET DE CELUI-CI TOTALEMENT INAPTE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION AGRICOLE, ET QUE PAR INAPTITUDE TOTALE, IL FALLAIT ENTENDRE NON PAS L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE QUELQUE CHOSE, MAIS L'INCAPACITE DE GAGNER SA VIE PAR SON TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE QUI AVAIT SOUTENU QUE MEME DEPUIS L'ACCIDENT, X... CONTINUAIT A TRAVAILLER SUR LA PROPRIETE EN CULTIVANT LE JARDIN POTAGER ET EN S'OCCUPANT DU BETAIL ET DES VOLAILLES, ALORS QUE L'INAPTITUDE TOTALE DOIT S'ENTENDRE DE L'IMPOSSIBILITE DE SE LIVRER A UN TRAVAIL AGRICOLE QUELCONQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-10140
Date de la décision : 28/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCE ACCIDENT DES NON-SALARIES (LOI DU 22 DECEMBRE 1966) - INVALIDITE - PENSION - CONDITIONS - INAPTITUDE AU TRAVAIL - ELEMENTS.

L'INAPTITUDE TOTALE PERMETTANT D'OBTENIR UNE PENSION D'INVALIDITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1234-3 DU CODE RURAL DOIT S'ENTENDRE DE L'IMPOSSIBILITE DE SE LIVRER A UN TRAVAIL AGRICOLE QUELCONQUE. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI ACCORDE UN TEL AVANTAGE A UN ANCIEN EXPLOITANT AGRICOLE DEVENU AIDE FAMILIAL SUR LE DOMAINE DONT IL AVAIT CEDE L'EXPLOITATION A SON FILS SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'ASSUREUR QUI SOUTENAIT QUE MEME DEPUIS L'ACCIDENT L'INTERESSE CONTINUAIT A TRAVAILLER SUR LA PROPRIETE EN CULTIVANT LE JARDIN POTAGER ET EN S'OCCUPANT DU BETAIL ET DES VOLAILLES.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
LOI du 22 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 3 ), 17 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-12-07 Bulletin 1972 V N. 677 P. 619 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1975, pourvoi n°74-10140, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 280 P. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 280 P. 246

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. DE LESTANG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10140
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