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28/05/1975 | FRANCE | N°72-14766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 1975, 72-14766


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE NOTAIRE CHABROL RECUT DE SON X... VIDAL, LE 16 FEVRIER 1962, UNE SOMME D'ARGENT EN VUE D'UN "PRET A REALISER" ;

QUE, LA SOCIETE BENEFICIAIRE DU PRET AYANT ETE DECLAREE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU 22 OCTOBRE SUIVANT, VIDAL RECLAMA LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME A CHABROL ET AUSSI A LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;

ATTENDU QUE CETTE CAISSE FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR ECARTE UNE EXCEPTION DE PRESCRIPTION

TIREE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 12 ET 20 DU DECRET DU ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE NOTAIRE CHABROL RECUT DE SON X... VIDAL, LE 16 FEVRIER 1962, UNE SOMME D'ARGENT EN VUE D'UN "PRET A REALISER" ;

QUE, LA SOCIETE BENEFICIAIRE DU PRET AYANT ETE DECLAREE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU 22 OCTOBRE SUIVANT, VIDAL RECLAMA LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME A CHABROL ET AUSSI A LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;

ATTENDU QUE CETTE CAISSE FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR ECARTE UNE EXCEPTION DE PRESCRIPTION TIREE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 12 ET 20 DU DECRET DU 20 MAI 1955, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, VIDAL LUI AYANT DEMANDE LE PAIEMENT PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 15 SEPTEMBRE 1966, CETTE LETTRE, EN L'ETAT DE L'EXIGIBILITE DE LA CREANCE ET DE LA DEFAILLANCE DU NOTAIRE, LAQUELLE POUVAIT S'ETABLIR PAR LES MODES DE PREUVE DU DROIT COMMUN, AURAIT ETE DE NATURE A METTRE EN JEU LA GARANTIE COLLECTIVE DES NOTAIRES ET, PARTANT, A FAIRE COURIR LE DELAI DE LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS INSTITUEE PAR L'ARTICLE 20 DU DECRET PRECITE, DELAI QUI, EN L'ESPECE, ETAIT EXPIRE ANTERIEUREMENT AU 15 MAI 1970, DATE DE LA DELIVRANCE DE L'ASSIGNATION ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU PAR LA CAISSE QUE L'ARRET N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION METTANT EN JEU SA GARANTIE ET QU'IL N'AURAIT PAS CARACTERISE LA DEFAILLANCE DU NOTAIRE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 29 FEVRIER 1956, QUI RENVOIE AUX ARTICLES 12 ET 20 DU DECRET DU 20 MAI 1955, EXIGE UNE LETTRE RECOMMANDEE, AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, ADRESSEE AU NOTAIRE POUR FAIRE COURIR LE DELAI DE PRESCRIPTION DE DEUX ANS ;

QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE, A BON DROIT, QU'UNE LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE A UN DESTINATAIRE AUTRE QUE LE NOTAIRE N'A PU FAIRE COURIR LE DELAI ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE GRIEF NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CAISSE N'A PAS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LA DEFAILLANCE DU NOTAIRE N'ETAIT PAS ETABLIE ;

QUE LE GRIEF EST DONC NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES DU FOND D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE DE GARANTIE A SUPPORTER LES CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE DU NOTAIRE, ALORS, D'UNE PART, QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE NOTAIRE AVAIT PRETE LES FONDS, CONFORMEMENT A LA MISSION QU'IL AVAIT RECUE DE SON X..., NE POUVAIT SANCTIONNER SA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE FAISANT VALOIR QUE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE CHABROL ETAIT GARANTIE PAR UNE POLICE SOUSCRITE AUPRES D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE, LA CREANCE DE VIDAL A RAISON DE LA FAUTE DU NOTAIRE N'ETANT EXIGIBLE QUE DU JOUR DE LA DECISION JUDICIAIRE SANCTIONNANT LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE ET LA DEFAILLANCE DE CE DERNIER NE POUVANT ETRE REPUTEE ACQUISE A DEFAUT DE CELLE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GARANTISSANT CETTE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A CARACTERISE LA FAUTE PROFESSIONNELLE DU NOTAIRE EN RELEVANT QUE CELUI-CI, AUQUEL VIDAL S'ETAIT ADRESSE EN RAISON DE SES FONCTIONS, AVAIT REMIS LES FONDS A UNE SOCIETE ALORS QU'IL N'IGNORAIT PAS LA SITUATION DESASTREUSE DE CELLE-CI ;

QU'EN SECOND LIEU, LORSQUE LA CAISSE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, A SIGNALE QUE, SI CHABROL AVAIT ENCOURU UNE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE, CELLE-CI RELEVERAIT DE LA GARANTIE SOUSCRITE PAR UNE POLICE AUPRES D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE, ELLE N'EN A DEDUIT AUCUNE CONSEQUENCE JURIDIQUE QUANT A L'ETENDUE DE SES PROPRES OBLIGATIONS DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE SUR CE POINT ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-14766
Date de la décision : 28/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) NOTAIRE - RESPONSABILITE - GARANTIE PAR LA CAISSE REGIONALE - CONDITIONS - EXIGIBILITE DE LA CREANCE ET DEFAILLANCE DU NOTAIRE - PREUVE - LETTRE RECOMMANDEE - LETTRE ADRESSEE A LA CAISSE REGIONALE (NON).

NOTAIRE - RESPONSABILITE - GARANTIE PAR LA CAISSE REGIONALE - ACTION EN GARANTIE - PRESCRIPTION BIENNALE - POINT DE DEPART - LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU NOTAIRE - LETTRE ADRESSEE A LA CAISSE REGIONALE (NON).

POUR L'EXERCICE DES ACTIONS CONTRE LES CAISSES REGIONALES DE NOTAIRES PAR LES CREANCIERS BENEFICIAIRES DE LA GARANTIE, LESQUELLES SE PRESCRIVENT PAR DEUX ANS A COMPTER DE LA DEFAILLANCE DU NOTAIRE, L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 29 FEVRIER 1956, QUI RENVOIE AUX ARTICLES 12 ET 20 DU DECRET DU 20 MAI 1955, EXIGE UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ADRESSEE AU NOTAIRE POUR FAIRE COURIR LE DELAI DE PRESCRIPTION. IL SUIT DE LA QU'UNE LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE A UN DESTINATAIRE AUTRE QUE LE NOTAIRE, - EN L'ESPECE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE -, NE PEUT FAIRE COURIR LE DELAI.

2) NOTAIRE - RESPONSABILITE - FAUTE - PRET HYPOTHECAIRE - GARANTIES INSUFFISANTES - CONNAISSANCE PAR LE NOTAIRE DE LA MAUVAISE SITUATION DU DEBITEUR.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAUTE - NOTAIRE - PRET HYPOTHECAIRE - INSOLVABILITE NOTOIRE DE L'EMPRUNTEUR.

CARACTERISE LA FAUTE PROFESSIONNELLE COMMISE PAR UN NOTAIRE LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE CET OFFICIER PUBLIC, AUQUEL SON CLIENT S'EST ADRESSE EN RAISON DE SES FONCTIONS POUR LUI CONFIER DE L'ARGENT A PLACER EN UN PRET, A REMIS LES FONDS A UNE SOCIETE, DONT IL N'IGNORAIT PAS LA SITUATION DESASTREUSE.


Références :

(1)
Code civil 1147
Décret 55-604 du 20 mai 1955 ART. 12
Décret 55-604 du 20 mai 1955 ART. 20
Décret 56-220 du 29 février 1956 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges, 16 octobre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-02-24 Bulletin 1973 I N. 36 (1) P. 32 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-04-21 Bulletin 1971 I N. 125 (1) P. 104 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 1975, pourvoi n°72-14766, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 180 P. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 180 P. 152

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. FARDEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:72.14766
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