CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... Y... (EVELYNE), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5° CHAMBRE, EN DATE DU 17 AVRIL 1974 QUI L'A CONDAMNEE POUR PROXENETISME A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A 3000 FRANCS D'AMENDE, QUI A ORDONNE LA FERMETURE DE SON ETABLISSEMENT POUR UNE DUREE DE SIX MOIS ET QUI L'A CONDAMNEE A VERSER A L'ASSOCIATION "EQUIPES D'ACTION CONTRE LA TRAITE DES FEMMES ET DES ENFANTS", PARTIE CIVILE, LA SOMME DE 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET) ;SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET SUIVANTS, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7, PARAGRAPHE 1, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE ET FONDEE L'ACTION CIVILE ENGAGEE PAR L'ASSOCIATION "EQUIPES D'ACTION CONTRE LA TRAITE DES FEMMES ET DES ENFANTS" ET LUI A ALLOUE UNE SOMME DE 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;"MOTIF PRIS D'UNE PART DE CE QUE TOUT PROXENETE SERAIT CIVILEMENT RESPONSABLE DES DEPENSES ENGAGEES PAR CETTE ASSOCIATION EN VUE DE MENER A BIEN SA MISSION ;
"ALORS QUE, PUISQUE L'ACTION CIVILE N'EST RECEVABLE QUE SI ELLE TEND A LA REPARATION D'UN DOMMAGE MATERIEL RESULTANT DIRECTEMENT POUR LA PRETENDUE VICTIME D'UNE INFRACTION A LA LOI PENALE, IL N'EN EST PAS AINSI EN DES FRAIS GENERAUX D'UNE ASSOCIATION AFFERENTS A L'ENSEMBLE DE SES ACTIVITES ;
"MOTIF PRIS D'AUTRE PART DE CE QUE LE PREJUDICE MORAL INVOQUE PAR L'ASSOCIATION AURAIT UN CARACTERE SPECIFIQUE PERSONNEL A CETTE DERNIERE ;
"ALORS QU'A DEFAUT DE DISPOSITIONS LEGALES, INEXISTANTES EN L'ESPECE, L'ASSOCIATION DEFENDERESSE AU POURVOI, AYANT LE MEME OBJET SOCIAL QUE LE MINISTERE PUBLIC LORSQU'IL ENGAGE DES POURSUITES CONTRE LES PROXENETES, N'ETAIT DONC PAS RECEVABLE A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE" ;
ATTENDU QU'UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL ET UN DROIT NE ET ACTUEL PEUVENT SEULS SERVIR DE BASE A UNE INTERVENTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
QU'EN CONSEQUENCE, ET SAUF DISPOSITIONS LEGALES CONTRAIRES L'ACTION CIVILE N'EST RECEVABLE QU'AUTANT QUE LA PARTIE QUI L'INTENTE A ETE PERSONNELLEMENT LESEE PAR LE CRIME OU LE DELIT IMPUTE AU PREVENU ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AU FOND ET EN ACCORDANT DES DOMMAGES-INTERETS A L'ASSOCIATION "EQUIPES D'ACTION CONTRE LA TRAITE DES FEMMES ET DES ENFANTS" ALORS QU'EN VERTU DES TEXTES APPLICABLES QUI ETAIENT EN VIGUEUR ELLE AURAIT DU DECLARER SON ACTION IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
QU'AINSI L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI EN SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE