SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER A L'ENTREPRENEUR CAMINATI, QUI AVAIT EFFECTUE LES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT D'UN IMMEUBLE LEUR APPARTENANT, LE COUT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE SEULS CONSTITUENT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, AUTORISANT L'ENTREPRENEUR A RECLAMER AU MAITRE DE Y... UN PRIX PLUS ELEVE QUE CELUI STIPULE DANS LE FORFAIT, LES TRAVAUX QUI NE SONT PAS LE COMPLEMENT PREVISIBLE ET NECESSAIRE DE CEUX PREVUS AU FORFAIT ;
QUE, DES LORS, EN NE RECHERCHANT PAS SI, EN L'ESPECE, LES TRAVAUX ACCOMPLIS EN PLUS DU FORFAIT ETAIENT OU NON LE COMPLEMENT PREVISIBLE ET NECESSAIRE DES TRAVAUX PREVUS PAR LE FORFAIT, LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT SAISIE SUR CE POINT DE CONCLUSIONS PRECISES DU MAITRE DE Y..., N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LES EPOUX X..., QUI NE CONTESTENT PAS L'EXISTENCE DES TRAVAUX LITIGIEUX NI MEME QUE CEUX-CI AIENT ETE EXECUTES AVEC LEUR ACCORD, ONT RECONNU "QU'ILS AVAIENT INSPIRE DIVERSES VARIANTES OPEREES PAR RAPPORT AU DEVIS PRIMITIF" ;
QU'EN OUTRE, SELON LE TEMOIGNAGE D'OUVRIERS EMPLOYES SUR LE CHANTIER, LES PLANS ET TRAVAUX ONT ETE "MODIFIES" A PLUSIEURS REPRISES A LA DEMANDE DES PROPRIETAIRES ;
QU'AINSI, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES CONSTATATIONS FAITES PAR UN HUISSIER AUDIENCIER ET LA FORCE PROBANTE DES DECLARATIONS QU'IL A RECUEILLIES, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DES EPOUX X..., A PU EN DEDUIRE QUE LES PRETENTIONS DE CES DERNIERS TENDANT A FAIRE COMPRENDRE LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUX DANS LE CADRE DU DEVIS INITIAL N'ETAIENT PAS FONDEES ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR EVALUE LE MONTANT DE LA DETTE DES EPOUX X... ENVERS L'ENTREPRENEUR EN DEDUISANT UNIQUEMENT DU PRIX DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIS PAR CELUI-CI LE COUT DES MALFACONS DONT L'OUVRAGE ETAIT AFFECTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LES MAITRES DE L'OUVRAGE REQUERAIENT NON SEULEMENT UNE DEDUCTION POUR LES MALFACONS COMMISES, MAIS ENCORE UNE DEDUCTION POUR LES TRAVAUX QUI N'AVAIENT PAS ETE ACCOMPLIS ;
QUE LA COUR D'APPEL, A LA SUITE D'UNE DENATURATION DU RAPPORT DE L'EXPERT Z..., LEQUEL ADMETTAIT UNE DEDUCTION POUR TRAVAUX INACCOMPLIS ET SE SEPARAIT SUR CE POINT D'UNE FACON RADICALE DU RAPPORT DE L'EXPERT A..., N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVANT QUE L'EXPERT Z... N'AVAIT FAIT QU'ENTERINER LES "ALLEGATIONS" DE L'ARCHITECTE DES EPOUX X..., SE SONT FONDES SUR LE TRAVAIL QU'ILS QUALIFIENT DE "SERIEUX" DU METREUR MAZIERE, LEQUEL A ETABLI "POSTE PAR POSTE, UN MEMOIRE DE SUPPLEMENTS ET DEDUCTIONS DU FORFAIT" ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS LIEE PAR UN RAPPORT D'EXPERTISE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES DIFFERENTS ELEMENTS DE CALCUL DU PRIX DES TRAVAUX EFFECTUES PAR L'ENTREPRENEUR ET A AINSI MOTIVE ET LEGALEMENT JUSTIFIE, DE CE CHEF SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYEN ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN, QUI N'EST PAS NOUVEAU : VU L'ARTICLE 1153, ALINEA 3, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES DOMMAGES ET INTERETS MORATOIRES NE SONT DUS QUE DU JOUR DE LA SOMMATION DE PAYER ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER A CAMINATI LA SOMME DE 20.872,70 FRANCS ASSORTIE DES INTERETS DE DROIT A COMPTER DE L'ASSIGNATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE, DANS LADITE ASSIGNATION QUI TENAIT LIEU DE SOMMATION, CAMINATI N'AVAIT RECLAME AUX EPOUX X... QUE LA SOMME DE 15.452,64 FRANCS, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU TROISIEME MOYEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.