ARRET N° 2 : SUR LE DESISTEMENT PARTIEL : VU L'ARTICLE 49 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUT DESISTEMENT DEVANT LA COUR DE CASSATION DOIT ETRE CONSTATE PAR UN ARRET LORSQU'IL N'A PAS ETE ACCEPTE ;
ATTENDU QUE, PAR ACTE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 12 NOVEMBRE 1974, ME DEFRENOIS, AVOCAT DE GARDEY ET FERRARI A DECLARE SE DESISTER DU POURVOI FORME PAR LUI CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 24 MAI 1974, AU PROFIT DE PESSON, DE LA SOCIETE VISSOL, DE GARNIER ET PAVEC ;
QUE CE DESISTEMENT N'A PAS OBTENU L'AGREMENT ECRIT DES DEFENDEURS A CE DESISTEMENT, QU'IL ECHET D'EN DONNER ACTE ;
DONNE ACTE A GARDEY ET FERRARI DE LEUR DESISTEMENT DU POUVOIR PAR EUX FORME ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 24 MAI 1974) D'AVOIR DIT QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, QUI A, LE 15 FEVRIER 1973, PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LES ANCIENS ETABLISSEMENTS LOUIS VISSOL ET FILS, ETAIT COMPETENT POUR PRENDRE CETTE DECISION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES DECISIONS JUDICIAIRES DOIVENT ETRE MOTIVEES ET QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS, ET ALORS, EN L'ESPECE, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT QUE CE N'ETAIT QUE LE 16 FEVRIER 1973 QUE LE REGISTRE DU COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT INDIQUAIT PARIS COMME SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE VISSOL, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QUE LE TRANSFERT DUDIT SIEGE SOCIAL ETAIT DEVENU DEFINITIF LE 8 FEVRIER 1973, QU'EN REALITE IL RESSORT DES PROPRES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE CE N'EST QUE LE 16 FEVRIER 1973 QUE LES FORMALITES PREVUES PAR LA LOI ET NOTAMMENT CELLES EDICTEES PAR L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 23 MARS 1967 EN CAS DE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL D'UNE SOCIETE, ET CONSISTANT EN LA RADIATION OU EN LA MENTION CORRESPONDANT AU NOUVEAU SIEGE SOCIAL APPOSEE PAR LE GREFFIER DE L'ANCIEN SIEGE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE DE CE LIEU, ONT ETE TERMINEES, QUE CE N'EST QU'A CETTE DATE DU 16 FEVRIER 1973 QUE LE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE VISSOL A PARIS A ETE EFFECTUE ET QUE, PAR SUITE, A LA DATE DU 8 FEVRIER 1973, SEUL LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT ETAIT COMPETENT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE, LE 8 FEVRIER 1973, LE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE VISSOL SE TROUVAIT EFFECTIVEMENT A PARIS ;
QUE, PAR CETTE SEULE CONSIDERATION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, LES MOTIFS CRITIQUES POUVANT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS ;
QUE LE MOYEN DANS SES DEUX BRANCHES EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.