SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UN JUGEMENT EN DATE DU 4 JUILLET 1972, LEQUEL N'A PAS ETE SIGNIFIE, AYANT PRONONCE ENTRE LES EPOUX Z... LA SEPARATION DE CORPS AUX TORTS DU MARI CELUI-CI EN FIT APPEL EN LIMITANT CETTE VOIE DE RECOURS AUX MESURES PROVISOIRES ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AYANT FAIT DROIT A L'APPEL, DAME Z... FIT SAVOIR A SON MARI QU'ELLE ENTENDAIT RENONCER AU JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT ACCUEILLI SA PROPRE DEMANDE ET LE FIT ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR LE VOIR CONDAMNER A LA RECEVOIR AVEC SES ENFANTS AU DOMICILE CONJUGAL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS ETAIT DEVENU DEFINITIF ENTRE LES EPOUX DU X... DE L'ACQUIESCEMENT DU MARIE ACCEPTE PAR LA FEMME, ALORS QUE CELLE-CI AURAIT PU VALABLEMENT RENONCER A UN JUGEMENT QUI, FAUTE DE SIGNIFICATION, N'AURAIT PU PRODUIRE AUCUN EFFET ET N'AURAIT MEME PAS ETE SUSCEPTIBLE D'ACQUIESCEMENT, UNE TELLE RENONCIATION QUI ABOUTISSAIT A CONSOLIDER LE LIEN CONJUGAL N'AYANT RIEN DE CONTRAIRE AU PRINCIPE DE L'INDISPONIBILITE DE L'ETAT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES ARTICLES 249 ET 308 DU CODE CIVIL QU'UN JUGEMENT QUI PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS EST SUSCEPTIBLE D'ACQUIESCEMENT ;
QU'IL IMPORTE PEU QUE LE JUGEMENT AIT ETE SIGNIFIE OU NON ;
QUE DU X... DE L'ACQUIESCEMENT DU DEFENDEUR IL ACQUIERT ENTRE LES EPOUX Y... D'UNE DECISION DEFINITIVE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR ANALYSE LES COMPORTEMENTS RESPECTIFS DES EPOUX Z... AU COURS DE LA PROCEDURE, ENONCE, SANS SOULEVER LES CRITIQUES DU POURVOI, QUE LE MARI AVAIT ACQUIESCE AU JUGEMENT ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, SANS AVOIR EGARD A UN AUTRE EGALEMENT CRITIQUE MAIS QUI EST SURABONDANT, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU SELON LE POURVOI QU'EN ADMETTANT QUE Z..., MAJEUR EN CURATELLE, AVAIT VALABLEMENT ACQUIESCE AU JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LA REGLE D'ORDRE PUBLIC QUI AURAIT IMPOSE A L'INTERESSE D'OBTENIR L'AUTORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS LEGALES PRETENDUMENT MECONNUES PAR L'ARRET NE SONT PAS AU NOMBRE DE CELLES DONT LA VIOLATION PEUT ETRE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ;
QUE MELANGE DE X... ET DE DROIT IL DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
DIT LE MOYEN IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.