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24/05/1975 | FRANCE | N°74-11797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 1975, 74-11797


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UN JUGEMENT EN DATE DU 4 JUILLET 1972, LEQUEL N'A PAS ETE SIGNIFIE, AYANT PRONONCE ENTRE LES EPOUX Z... LA SEPARATION DE CORPS AUX TORTS DU MARI CELUI-CI EN FIT APPEL EN LIMITANT CETTE VOIE DE RECOURS AUX MESURES PROVISOIRES ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AYANT FAIT DROIT A L'APPEL, DAME Z... FIT SAVOIR A SON MARI QU'ELLE ENTENDAIT RENONCER AU JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT ACCUEILLI SA PROPRE DEMANDE ET LE FIT ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR LE VOIR CONDAMNER A LA RECEVOIR AVEC SES ENFANTS AU DOMICILE

CONJUGAL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'A...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UN JUGEMENT EN DATE DU 4 JUILLET 1972, LEQUEL N'A PAS ETE SIGNIFIE, AYANT PRONONCE ENTRE LES EPOUX Z... LA SEPARATION DE CORPS AUX TORTS DU MARI CELUI-CI EN FIT APPEL EN LIMITANT CETTE VOIE DE RECOURS AUX MESURES PROVISOIRES ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AYANT FAIT DROIT A L'APPEL, DAME Z... FIT SAVOIR A SON MARI QU'ELLE ENTENDAIT RENONCER AU JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT ACCUEILLI SA PROPRE DEMANDE ET LE FIT ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR LE VOIR CONDAMNER A LA RECEVOIR AVEC SES ENFANTS AU DOMICILE CONJUGAL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS ETAIT DEVENU DEFINITIF ENTRE LES EPOUX DU X... DE L'ACQUIESCEMENT DU MARIE ACCEPTE PAR LA FEMME, ALORS QUE CELLE-CI AURAIT PU VALABLEMENT RENONCER A UN JUGEMENT QUI, FAUTE DE SIGNIFICATION, N'AURAIT PU PRODUIRE AUCUN EFFET ET N'AURAIT MEME PAS ETE SUSCEPTIBLE D'ACQUIESCEMENT, UNE TELLE RENONCIATION QUI ABOUTISSAIT A CONSOLIDER LE LIEN CONJUGAL N'AYANT RIEN DE CONTRAIRE AU PRINCIPE DE L'INDISPONIBILITE DE L'ETAT ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES ARTICLES 249 ET 308 DU CODE CIVIL QU'UN JUGEMENT QUI PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS EST SUSCEPTIBLE D'ACQUIESCEMENT ;

QU'IL IMPORTE PEU QUE LE JUGEMENT AIT ETE SIGNIFIE OU NON ;

QUE DU X... DE L'ACQUIESCEMENT DU DEFENDEUR IL ACQUIERT ENTRE LES EPOUX Y... D'UNE DECISION DEFINITIVE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR ANALYSE LES COMPORTEMENTS RESPECTIFS DES EPOUX Z... AU COURS DE LA PROCEDURE, ENONCE, SANS SOULEVER LES CRITIQUES DU POURVOI, QUE LE MARI AVAIT ACQUIESCE AU JUGEMENT ;

QUE PAR CE SEUL MOTIF, SANS AVOIR EGARD A UN AUTRE EGALEMENT CRITIQUE MAIS QUI EST SURABONDANT, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU SELON LE POURVOI QU'EN ADMETTANT QUE Z..., MAJEUR EN CURATELLE, AVAIT VALABLEMENT ACQUIESCE AU JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LA REGLE D'ORDRE PUBLIC QUI AURAIT IMPOSE A L'INTERESSE D'OBTENIR L'AUTORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS LEGALES PRETENDUMENT MECONNUES PAR L'ARRET NE SONT PAS AU NOMBRE DE CELLES DONT LA VIOLATION PEUT ETRE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ;

QUE MELANGE DE X... ET DE DROIT IL DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

DIT LE MOYEN IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-11797
Date de la décision : 24/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SEPARATION DE CORPS - DECISION LA PRONONCANT - ACQUIESCEMENT - POSSIBILITE.

ACQUIESCEMENT - EFFET - ACQUIESCEMENT A UNE DECISION NON SIGNIFIEE - POSSIBILITE - * JUGEMENTS ET ARRETS - RENONCIATION - ACQUIESCEMENT - IMPOSSIBILITE (NON) / - * SEPARATION DE CORPS - DECISION LA PRONONCANT - RENONCIATION - CONDITIONS - * JUGEMENTS ET ARRETS - ACQUIESCEMENT - DECISION NON SIGNIFIEE - POSSIBILITE /.

IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES ARTICLES 249 ET 308 DU CODE CIVIL QU'UN JUGEMENT QUI PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS EST SUSCEPTIBLE D'ACQUIESCEMENT ET IL IMPORTE PEU QUE CE JUGEMENT AIT ETE SIGNIFIE OU NON. DU FAIT DE L'ACQUIESCEMENT DU DEFENDEUR CE JUGEMENT ACQUIERT ENTRE LES EPOUX LE CARACTERE D'UNE DECISION DEFINITIVE. L'AUTRE CONJOINT NE PEUT DONC PLUS Y RENONCER.

2) CASSATION - MOYEN NOUVEAU - MAJEURS PROTEGES - CURATELLE - CAPACITE - ACQUIESCEMENT D'UNE DECISION DE JUSTICE - SEPARATION DE CORPS.

MAJEURS PROTEGES - CURATELLE - ACQUIESCEMENT - ACQUIESCEMENT A UNE DECISION DE JUSTICE - SEPARATION DE CORPS - AUTORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE - INOBSERVATION - CASSATION - MOYEN NOUVEAU - * SEPARATION DE CORPS - DECISION LA PRONONCANT - ACQUIESCEMENT - MAJEUR EN CURATELLE - AUTORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE - DEFAUT - CASSATION - MOYEN NOUVEAU.

EST NOUVEAU LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION D'UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC QUI AURAIT IMPOSE A UN MAJEUR EN CURATELLE D'OBTENIR L'AUTORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE POUR ACQUIESCER A UN JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS LES DISPOSITIONS LEGALES PRETENDUMENT MECONNUES N'ETANT PAS EN EFFET AU NOMBRE DE CELLES DONT LA VIOLATION PEUT ETRE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM (Chambre 2 ), 27 février 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-04-10 Bulletin 1964 II N. 269 P. 205 (CASSATION). (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 1975, pourvoi n°74-11797, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 150 P. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 150 P. 122

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. LEMERCIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ARMINJON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11797
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