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24/05/1975 | FRANCE | N°74-11325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 1975, 74-11325


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, PROUDHOM, ARTISAN SERRURIER, ETANT MONTE, DANS UN ATELIER DE LA SOCIETE FECHTIG-DIESEL, SUR UNE ECHELLE APPARTENANT A CETTE SOCIETE, L'ECHELLE GLISSA ET ENTRAINA LA CHUTE DE PROUDHOM, QUI FUT BLESSE ;

QUE CELUI-CI A DEMANDE A CETTE SOCIETE LA REPARATION DE SON PREJUDICE, EN INVOQUANT LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES DONT ON A LA GARDE, AU SENS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE PROUDHOM FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE AU MOTIF QU'IL AVAIT ASSUME LA GARDE DE L'ECHELLE, ALORS Q

UE CELLE-CI SERAIT DEMEUREE SOUS LA GARDE DE SON PROPRIETAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, PROUDHOM, ARTISAN SERRURIER, ETANT MONTE, DANS UN ATELIER DE LA SOCIETE FECHTIG-DIESEL, SUR UNE ECHELLE APPARTENANT A CETTE SOCIETE, L'ECHELLE GLISSA ET ENTRAINA LA CHUTE DE PROUDHOM, QUI FUT BLESSE ;

QUE CELUI-CI A DEMANDE A CETTE SOCIETE LA REPARATION DE SON PREJUDICE, EN INVOQUANT LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES DONT ON A LA GARDE, AU SENS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE PROUDHOM FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE AU MOTIF QU'IL AVAIT ASSUME LA GARDE DE L'ECHELLE, ALORS QUE CELLE-CI SERAIT DEMEUREE SOUS LA GARDE DE SON PROPRIETAIRE QUI N'EN AURAIT PAS PERDU LA DIRECTION, L'USAGE ET LE CONTROLE AU PROFIT DE L'ARTISAN ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE, D'UNE PART, QUE PROUDHOM ETAIT ARTISAN SPECIALISE DANS LA REPARATION DES FERMETURES DU BATIMENT, QU'IL ETAIT VENU POUR REPARER UN RIDEAU METALLIQUE DE LA SOCIETE, QU'IL ETAIT CONSTAMMENT AMENE PAR LES NECESSITES DE SA PROFESSION A UTILISER DES ECHELLES ET ETAIT, A CE TITRE, PARTICULIEREMENT QUALIFIE POUR APPRECIER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ON DOIT EN USER ET LES PRECAUTIONS QU'EXIGE LEUR MANIEMENT ;

QUE L'ARRET RELEVE ENSUITE QUE, LOIN D'ESTIMER INSUFFISANTE OU INADAPTEE L'ECHELLE QUI ETAIT A SA PORTEE, IL AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE L'UTILISER, ET L'AVAIT FAIT A SA CONVENANCE, SANS RECOURS A UNE AIDE QUELCONQUE, DANS DES CONDITIONS DONT IL S'ETAIT FAIT LE SEUL JUGE ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE PROUDHOM, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, AVAIT LA LIBRE DISPOSITION DE L'ECHELLE ET EXERCAIT EFFECTIVEMENT ET EN TOUTE INDEPENDANCE LES POUVOIRS DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE DE L'ECHELLE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'IL EN AVAIT ASSUME LA GARDE ET QUE, DES LORS, LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE FECHTIG-DIESEL N'ETAIT PAS ENGAGEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-11325
Date de la décision : 24/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - DETERMINATION - PRET - ECHELLE MISE PAR UN CLIENT A LA DISPOSITION D'UN ARTISAN.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - POUVOIR DE CONTROLE, DE DIRECTION ET D'USAGE - EXERCICE - EXERCICE EFFECTIF - ARTISAN AYANT EMPRUNTE UNE ECHELLE A SON CLIENT - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - DETERMINATION - PROPRIETAIRE - OBJET MOBILIER - PRET - PRET A UN ARTISAN - TRAVAIL EFFECTUE POUR LE PROPRIETAIRE DE L'OBJET.

LORSQU'UN ARTISAN QUI, FAISANT DES TRAVAUX, CHEZ UN CLIENT EST MONTE SUR UNE ECHELLE APPARTENANT A CELUI-CI ET QU'IL A FAIT UNE CHUTE, L'ECHELLE AYANT GLISSE, LA COUR D'APPEL SAISIE PAR LUI D'UNE ACTION EN REPARATION DE SON PREJUDICE CONTRE LE PROPRIETAIRE DE L'ECHELLE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, PEUT ESTIMER QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, IL EN AVAIT LA LIBRE DISPOSITION ET EXERCAIT SUR ELLE EFFECTIVEMENT ET EN TOUTE INDEPENDANCE LES POUVOIRS DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE, QU'EN CONSEQUENCE IL EN AVAIT ASSUME LA GARDE ET QUE, DES LORS, LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE N'ETAIT PAS ENGAGEE, APRES AVOIR RELEVE D'UNE PART QU'ARTISAN SPECIALISE DANS LA REPARATION DES FERMETURES DU BATIMENT, IL ETAIT CONSTAMMENT AMENE PAR LES NECESSITES DE SA PROFESSION A UTILISER DES ECHELLES ET ETAIT A CE TITRE, PARTICULIEREMENT QUALIFIE POUR APPRECIER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ON DOIT EN USER ET LES PRECAUTIONS QU'EXIGE LEUR MANIEMENT, D'AUTRE PART, QUE LOIN D'ESTIMER INSUFFISANTE OU INADAPTEE L'ECHELLE QUI ETAIT A SA PORTEE, IL AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE L'UTILISER, ET L'AVAIT FAIT A SA CONVENANCE, SANS RECOURS A UNE AIDE QUELCONQUE, DANS DES CONDITIONS DONT IL S'ETAIT FAIT SEUL JUGE.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 3 ), 14 janvier 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-12-17 Bulletin 1964 II N. 827 P. 607 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-10-13 Bulletin 1971 II N. 276 (1) P. 199 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-01-16 Bulletin 1974 II N. 25 (1) P. 19 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-03-21 Bulletin 1974 II N. 107 P. 90 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 1975, pourvoi n°74-11325, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 149 P. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 149 P. 121

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. CAZALS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11325
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