JOINT EN RAISON DE LA CONNEXITE LES POURVOIS N° 73-11.502 ET 74-20.009 FORMES PAR LES MEMES DEMANDEURS CONTRE LE MEME ARRET ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI N° 73-11.502 : ATTENDU QUE SUR UNE DEMANDE EN FIXATION DE LOYER D'HABITATION, FORMEE EN 1965, EN APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ARRET CONTRADICTOIRE ATTAQUE A ETE RENDU LE 26 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ET A DEBOUTE LES CONSORTS HILL, PROPRIETAIRES ;
QU'A LA REQUETE DE GROSSE, LOCATAIRE, CET ARRET A ETE SIGNIFIE LE 28 FEVRIER 1973 ;
ATTENDU QUE LES POURVOIS EN LA MATIERE ETAIENT DISPENSES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;
QU'EN CONSEQUENCE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, LE POURVOI CONTRE L'ARRET PRECITE DEVAIT ETRE FORME PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI AVAIT RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI DES CONSORTS HILL, N° 73-11.502, FORME LE 18 AVRIL 1973 PAR REQUETE EN FORME DE VU D'ARRET N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI N° 74-20.009 CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA SIGNIFICATION DU 28 FEVRIER 1973 A ETE EFFECTUEE PAR ROBERT X..., HUISSIER DE JUSTICE A COLMAR, PAR VOIE DE REMISE A LA POSTE, EN LA FORME DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL ;
QUE LES PLIS ONT ETE REMIS AUX CONSORTS HILL EN LEUR DOMICILE ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS HILL ONT DEPOSE UN SECOND POURVOI, N° 74-20.009 LE 25 JANVIER 1974, AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR ET QUE LES DEMANDEURS SOUTIENNENT QU'EU EGARD AUX EXIGENCES LEGALES, LA SIGNIFICATION DU 28 FEVRIER 1973 N'AURAIT PU FAIRE COURIR LE DELAI DU POURVOI ;
MAIS ATTENDU QUE LA REGULARITE DE CETTE SIGNIFICATION PAR RAPPORT AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI LOCALE N'EST PAS CONTESTEE ;
QUE CETTE SIGNIFICATION NE SAURAIT ETRE VICIEE PAR L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, LEDIT ARTICLE N'AYANT PAS ETE RENDU APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ;
QUE REGULIEREMENT FAITE LA SIGNIFICATION A FAIT COURIR LE DELAI DE POURVOI QUI, EN CONSEQUENCE, ETAIT EXPIRE LORS DU POURVOI DU 25 JANVIER 1974 ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES LES DEUX POURVOIS N° 73-11.502 ET 74-20.009 FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.