SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS X..., Y... DE PARCELLES DE TERRE LOUEES AUX EPOUX Z... ET DONT LA DESTINATION AGRICOLE POUVAIT ETRE CHANGEE EN APPLICATION D'UN PLAN D'URBANISME, FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES A PAYER A LEURS FERMIERS UNE INDEMNITE POUR RESILIATION DU BAIL ET AMELIORATIONS CULTURALES ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE DROIT DE RESILIATION, INSTITUE PAR L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL, CONSTITUANT UNE DEROGATION A LA REGLE D'ORDRE PUBLIC SELON LAQUELLE LE FERMIER DOIT ETRE MAINTENU EN JOUISSANCE DU BIEN LOUE, DOIT DISPARAITRE SI LES CONDITIONS LEGALES MISES A L'APPLICATION DE CE TEXTE VIENNENT A FAIRE DEFAUT AVANT LE DEPART DU LOCATAIRE, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ACCORD DES PARTIES SUR LA RESILIATION AVAIT POUR CAUSE LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES PARCELLES DANS LE DELAI DE TROIS ANS PREVU PAR LA LOI, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS FOUQUE SOUTENANT QUE LA MISE A L'ENQUETE D'UN NOUVEAU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT AVAIT ENTRAINE NON SEULEMENT REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE MAIS REVOCATION DE L'ACCORD PREALABLE ET L'ADOPTION DE MESURES DE SAUVEGARDE COMPORTANT SURSIS A STATUER SUR TOUTE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, ET QUE CETTE SITUATION ADMINISTRATIVE NOUVELLE RENDAIT NULLE POUR DEFAILLANCE DE LA CAUSE LA CONVENTION JUDICIAIRE DE RESILIATION DU BAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME A BON DROIT QUE LES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL NE PERMETTAIENT PAS AUX Y... DE RENONCER, SANS L'ACCORD DU PRENEUR, A LA FACULTE DE RESILIATION DONT ILS AVAIENT FAIT USAGE ET QUI AVAIT ETE SUIVIE D'EFFET UN AN APRES LA NOTIFICATION ADRESSEE AUX EPOUX Z... ;
QU'ILS ONT, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION SANS ETRE TENUS DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE LADITE DECISION RENDAIT INOPERANTES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.