REJET DU POURVOI DE X... (GERARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 27 JUIN 1974 QUI, POUR FRAUDES FISCALES, L'A CONDAMNE A 3000 FRANCS D'AMENDE, A LA PUBLICATION ET A L'AFFICHAGE DE SA DECISION ET L'A DECLARE SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC LA SARL TRANSPORTS X... ET CIE POUR LE PAIEMENT DES IMPOTS FRAUDES ET DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE FRAUDE FISCALE;"AU MOTIF QU'IL APPARAIT A L'EXAMEN DU DOSSIER QU'A LA SUITE DES NOMBREUSES OBSERVATIONS DONT IL AVAIT FAIT L'OBJET DE LA PART DE L'ADMINISTRATION, IL NE PEUT ARGUER DE SA BONNE FOI;
"ALORS QUE LE DELIT DE FRAUDE FISCALE ETANT UN DELIT INTENTIONNEL, IL INCOMBE A LA PARTIE POURSUIVANTE D'ETABLIR L'EXISTENCE DE LA MAUVAISE FOI, ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION;
"ALORS QU'EN L'ESPECE L'ARRET ATTAQUE, EN DECLARANT QUE LE PREVENU N'APPORTE PAS LA PREUVE DE SA BONNE FOI, A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE";
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X..., GERANT DE LA SARL TRANSPORTS X... ET CIE A OMIS DE FAIRE, DANS LES DELAIS PRESCRITS, DE MARS 1970 A DECEMBRE 1971, LES DECLARATIONS DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA SOCIETE ET QU'IL A AINSI DISSIMULE DES SOMMES ASSUJETTIES A LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE POUR DES MONTANTS EXCEDANT LA TOLERANCE LEGALE;
QUE LES JUGES D'APPEL PRECISENT QU'A LA SUITE DES NOMBREUSES OBSERVATIONS DONT IL AVAIT FAIT L'OBJET DE LA PART DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, IL NE PEUT ARGUER DE SA BONNE FOI;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI NE CONTIENNENT AUCUN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE ET QUI ETABLISSENT LE CARACTERE VOLONTAIRE DES OMISSIONS COMMISES PAR LE PREVENU, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR SOUSTRAIT FRAUDULEUSEMENT LA SOCIETE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE L'IMPOT PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1724 TER, 1741, 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE REJETANT LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI SOUTENAIT QUE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE LUI ETAIT PAS APPLICABLE ET QU'IL NE SE TROUVAIT PAS DANS LE CAS DE L'ARTICLE 1724 TER, N'ETANT PAS GERANT MAJORITAIRE, L'A DECLARE SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC LA SARL TRANSPORTS X... ET CIE POUR LE PAIEMENT DES IMPOTS FRAUDES AINSI QUE DES PENALITES ET MAJORATIONS FISCALES AYANT SANCTIONNE LES INFRACTIONS PAR LUI COMMISES AYANT DONNE LIEU A LA CONDAMNATION;"AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 1724 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET AMENDES FISCALES VISEES A L'ARTICLE 1907 DUES PAR UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ALORS QUE L'ARTICLE 1745 EST RELATIF A TOUS CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION DEFINITIVE, PRONONCEE EN APPLICATION DES ARTICLES 1741, 1742 ET 1743, QUE C'EST UNIQUEMENT CE TEXTE QUI DOIT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE;
"ALORS D'UNE PART QUE L'ARTICLE 1724 TER S'APPLIQUE DANS LE CAS OU LE RECOUVREMENT DES IMPOTS A ETE RENDU IMPOSSIBLE NOTAMMENT PAR DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES QU'IL SE SITUE DONC DANS LE MEME CADRE QUE L'ARTICLE 1741 SUR LA FRAUDE FISCALE;
"ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARTICLE 1745 PREVOIT, COMME L'ARTICLE 1724 TER, LA SOLIDARITE POUR LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT ET DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES;
"ALORS QU'IL EN RESULTE QUE CES DIVERS TEXTES SE RECOUPENT, QU'IL Y A LIEU DE LES COMBINER ET QUE SEUL EST APPLICABLE, S'AGISSANT D'UNE SARL, L'ARTICLE 1724 TER, SPECIAL A CES SOCIETES, LEQUEL NE PREVOIT LA SOLIDARITE DU GERANT AVEC LA SOCIETE QUE LORSQU'IL EST MAJORITAIRE, CE QUE N'ETAIT PAS LE DEMANDEUR, AINSI QU'IL LE SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL";
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X..., SOLIDAIREMENT AVEC LA SARL TRANSPORTS X..., AU PAIEMENT DES TAXES FRAUDEES ET DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES, L'ARRET ATTAQUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS QUI SONT REPRISES AU MOYEN, ENONCE QUE LE PREVENU NE PEUT INVOQUER, DU FAIT DE SA POSITION PRETENDUE DE GERANT MINORITAIRE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1724 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUX TERMES DUQUEL, LORSQUE LE RECOUVREMENT DES IMPOSITIONS ET DES PENALITES FISCALES VISEES PAR L'ARTICLE 1907 DU MEME CODE, DUES PAR UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, A ETE RENDU IMPOSSIBLE PAR DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES OU L'INOBSERVATION REPETEE DES DIVERSES OBLIGATIONS FISCALES, SEUL LE GERANT MAJORITAIRE, AU SENS DES ARTICLES 62 ET 211, PEUT ETRE RENDU SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC LA SOCIETE DU PAIEMENT DESDITES IMPOSITIONS ET PENALITES;
QU'EN EFFET, PRECISENT LES JUGES, CE TEXTE NE PREVOIT QU'UNE PROCEDURE CIVILE DE RECOUVREMENT ET QUE SEUL EST APPLICABLE EN L'ESPECE, L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SELON LEQUEL PEUVENT ETRE TENUS SOLIDAIREMENT AVEC LE REDEVABLE LEGAL DE L'IMPOT FRAUDE TOUS CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION DEFINITIVE PRONONCEE EN VERTU DES ARTICLES 1741, 1742 OU 1743 DUDIT CODE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
QU'EN EFFET, DES LORS QU'UNE CONDAMNATION PENALE A ETE PRONONCEE PAR UNE JURIDICTION REPRESSIVE, DES CHEFS DES INFRACTIONS PREVUES PAR LES TEXTES PRECITES, IL APPARTIENT A CETTE JURIDICTION D'APPRECIER SI ELLE ENTEND ORDONNER LA SOLIDARITE SUR LE SEUL FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI SE SUFFISENT A ELLES-MEMES ET QUI N'ONT PAS A ETRE COMBINEES AVEC CELLES DE L'ARTICLE 1724 TER DONT LE DOMAINE D'APPLICATION EST ETRANGER A TOUTE POURSUITE PENALE;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI