SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1184 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 1 A 20 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ABSENCE DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL UNISSANT CHAMPAGNE, CHAUFFEUR DE TAXI, A LA SOCIETE BARCO, ENTREPRISE DE RADIO-TAXIS, ETAIT IMPUTABLE A CETTE DERNIERE QUI AVAIT VOULU LUI IMPOSER UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES CONDITIONS D'EXERCICE DE SON TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, AU CONTRAT DE TRAVAIL SIGNE PAR LE CHAUFFEUR ETAIT ANNEXE UN ENGAGEMENT, EGALEMENT SIGNE, CLAIR ET PRECIS, INDIQUANT QUE L'EMPLOYE ACCEPTAIT DE RESPECTER LES HORAIRES QU'ON LUI IMPOSERAIT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DES MOBILES PERSONNELS QUI ONT INCITE UNE PARTIE A CONCLURE ET DONT SON COCONTRACTANT N'AVAIT PAS CONNAISSANCE N'AYANT AUCUNE INFLUENCE SUR L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION, UNE PARTIE NE PEUT JUSTIFIER SA PROPRE INITIATIVE DE RUPTURE DU CONTRAT EN INVOQUANT LE FAIT QUE SON COCONTRACTANT NE RESPECTE PLUS CES MOTIFS D'ORDRE PRIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE CHAMPAGNE, LORSQU'IL AVAIT ETE EMBAUCHE LE 4 OCTOBRE 1965 PAR LA SOCIETE BARCO, AVAIT ETE AFFECTE A UN SERVICE DE TAXIS DIT A PLAQUES ROUGES QU'IL AVAIT ACCEPTE PARCE QUE SON HORAIRE DE TRAVAIL, FIXE DE 7 A 17 HEURES, ETAIT COMPATIBLE AVEC CERTAINES DE SES OBLIGATIONS FAMILIALES, QUE, LORSQU'AVAIT ETE MIS EN PLACE DANS L'ENTREPRISE LE SERVICE DIT A PLAQUES JAUNES, INSTITUE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE EN 1967, CELUI-CI NE LUI AVAIT PAS ETE APPLIQUE, PUIS QUE, LORSQUE SON EMPLOYEUR AVAIT DECIDE DE L'Y AFFECTER, EN JUIN 1970, IL AVAIT REFUSE CETTE MODIFICATION DE SES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA FIXATION DE 10 A 20 HEURES DE SON NOUVEL HORAIRE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, D'UNE PART QU'IL IMPORTAIT PEU QUE CHAMPAGNE EUT, AU MOMENT DE SON EMBAUCHAGE ET COMPTE TENU DU REGIME ALORS EN VIGUEUR, PRIS L'ENGAGEMENT D'OBSERVER LES HEURES DE SORTIES QUI LUI SERAIENT INDIQUEES DES LORS QUE L'HORAIRE QU'IL S'ENGAGEAIT A RESPECTER NE COMPORTAIT PAS A CETTE EPOQUE DE DELIMITATION INCONCILIABLE AVEC LES MOTIFS QUI L'INCITAIENT A CONTRACTER ET, D'AUTRE PART, QUE, CELUI QUI LUI AVAIT ETE OFFERT ETANT A SA CONVENANCE ET CONDITIONNANT SON ACCORD, C'ETAIT A LA SOCIETE BARCO QUI, EN VOULANT, APRES L'INSTITUTION IMPREVUE D'UN NOUVEAU SERVICE, LUI IMPOSER, CINQ ANS APRES, UNE MODIFICATION DE SON HORAIRE DE TRAVAIL, ELEMENT ESSENTIEL POUR LUI, EN L'ESPECE, DE SON CONTRAT, QUE LA RUPTURE DE CELUI-CI ETAIT IMPUTABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI CRITIQUE LES APPRECIATIONS DE FAIT DES JUGES DU FOND, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.