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22/05/1975 | FRANCE | N°74-40505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1975, 74-40505


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1184 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 1 A 20 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ABSENCE DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL UNISSANT CHAMPAGNE, CHAUFFEUR DE TAXI, A LA SOCIETE BARCO, ENTREPRISE DE RADIO-TAXIS, ETAIT IMPUTABLE A CETTE DERNIERE QUI AVAIT VOULU LUI IMPOSER UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES CONDITIONS D'EXERCICE DE SON TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, AU CONTRAT DE TRAVAIL SIGNE PAR LE

CHAUFFEUR ETAIT ANNEXE UN ENGAGEMENT, EGALEMENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1184 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 1 A 20 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ABSENCE DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL UNISSANT CHAMPAGNE, CHAUFFEUR DE TAXI, A LA SOCIETE BARCO, ENTREPRISE DE RADIO-TAXIS, ETAIT IMPUTABLE A CETTE DERNIERE QUI AVAIT VOULU LUI IMPOSER UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES CONDITIONS D'EXERCICE DE SON TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, AU CONTRAT DE TRAVAIL SIGNE PAR LE CHAUFFEUR ETAIT ANNEXE UN ENGAGEMENT, EGALEMENT SIGNE, CLAIR ET PRECIS, INDIQUANT QUE L'EMPLOYE ACCEPTAIT DE RESPECTER LES HORAIRES QU'ON LUI IMPOSERAIT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DES MOBILES PERSONNELS QUI ONT INCITE UNE PARTIE A CONCLURE ET DONT SON COCONTRACTANT N'AVAIT PAS CONNAISSANCE N'AYANT AUCUNE INFLUENCE SUR L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION, UNE PARTIE NE PEUT JUSTIFIER SA PROPRE INITIATIVE DE RUPTURE DU CONTRAT EN INVOQUANT LE FAIT QUE SON COCONTRACTANT NE RESPECTE PLUS CES MOTIFS D'ORDRE PRIVE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE CHAMPAGNE, LORSQU'IL AVAIT ETE EMBAUCHE LE 4 OCTOBRE 1965 PAR LA SOCIETE BARCO, AVAIT ETE AFFECTE A UN SERVICE DE TAXIS DIT A PLAQUES ROUGES QU'IL AVAIT ACCEPTE PARCE QUE SON HORAIRE DE TRAVAIL, FIXE DE 7 A 17 HEURES, ETAIT COMPATIBLE AVEC CERTAINES DE SES OBLIGATIONS FAMILIALES, QUE, LORSQU'AVAIT ETE MIS EN PLACE DANS L'ENTREPRISE LE SERVICE DIT A PLAQUES JAUNES, INSTITUE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE EN 1967, CELUI-CI NE LUI AVAIT PAS ETE APPLIQUE, PUIS QUE, LORSQUE SON EMPLOYEUR AVAIT DECIDE DE L'Y AFFECTER, EN JUIN 1970, IL AVAIT REFUSE CETTE MODIFICATION DE SES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA FIXATION DE 10 A 20 HEURES DE SON NOUVEL HORAIRE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, D'UNE PART QU'IL IMPORTAIT PEU QUE CHAMPAGNE EUT, AU MOMENT DE SON EMBAUCHAGE ET COMPTE TENU DU REGIME ALORS EN VIGUEUR, PRIS L'ENGAGEMENT D'OBSERVER LES HEURES DE SORTIES QUI LUI SERAIENT INDIQUEES DES LORS QUE L'HORAIRE QU'IL S'ENGAGEAIT A RESPECTER NE COMPORTAIT PAS A CETTE EPOQUE DE DELIMITATION INCONCILIABLE AVEC LES MOTIFS QUI L'INCITAIENT A CONTRACTER ET, D'AUTRE PART, QUE, CELUI QUI LUI AVAIT ETE OFFERT ETANT A SA CONVENANCE ET CONDITIONNANT SON ACCORD, C'ETAIT A LA SOCIETE BARCO QUI, EN VOULANT, APRES L'INSTITUTION IMPREVUE D'UN NOUVEAU SERVICE, LUI IMPOSER, CINQ ANS APRES, UNE MODIFICATION DE SON HORAIRE DE TRAVAIL, ELEMENT ESSENTIEL POUR LUI, EN L'ESPECE, DE SON CONTRAT, QUE LA RUPTURE DE CELUI-CI ETAIT IMPUTABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI CRITIQUE LES APPRECIATIONS DE FAIT DES JUGES DU FOND, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40505
Date de la décision : 22/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION - MODIFICATION IMPOSEE PAR L'EMPLOYEUR - CHANGEMENT D'HORAIRE DE TRAVAIL - SALARIE AYANT CONTRACTE EN CONSIDERATION DE L'HORAIRE - SALARIE AYANT PRIS L'ENGAGEMENT DE RESPECTER LES HEURES QUI SERAIENT INDIQUEES.

* CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION - MODIFICATION IMPOSEE PAR L'EMPLOYEUR - CHANGEMENT D'HORAIRE DE TRAVAIL - ENGAGEMENT DE RESPECTER LES HEURES QUI SERAIENT INDIQUEES - PORTEE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION - MODIFICATION IMPOSEE PAR L'EMPLOYEUR - MODIFICATION D'UNE CONDITION ESSENTIELLE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - PREUVE - MODIFICATION UNILATERALE DES CLAUSES DU CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR - MODIFICATION DE L'HORAIRE - REFUS DU SALARIE.

* AUTOMOBILE - TAXI - CHAUFFEUR - CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION - CHANGEMENT D'HORAIRES - PORTEE.

AYANT RELEVE QUE, LORS DE SON EMBAUCHAGE, UN CHAUFFEUR DE TAXI AVAIT ACCEPTE D'ETRE AFFECTE A UN SERVICE PARCE QUE L'HORAIRE DE TRAVAIL CORRESPONDANT ETAIT COMPATIBLE AVEC SES OBLIGATIONS FAMILIALES, ET QUE, PAR LA SUITE UN AUTRE SERVICE COMPORTANT UN HORAIRE DIFFERENT AYANT ETE INSTITUE ET L'EMPLOYEUR AYANT DECIDE ULTERIEUREMENT DE L'Y MUTER, IL AVAIT REFUSE, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER, D'UNE PART QU'IL IMPORTAIT PEU QUE L'INTERESSE EUT, A SON ENTREE EN SERVICE ET COMPTE TENU DU REGIME ALORS EN VIGUEUR, PRIS L'ENGAGEMENT D'OBSERVER LES HEURES DE SORTIE QUI LUI SERAIENT INDIQUEES DES LORS QUE L'HORAIRE QU'IL PROMETTAIT DE RESPECTER NE COMPORTAIT PAS A CETTE EPOQUE DE DELIMITATION INCONCILIABLE AVEC LES MOTIFS QUI L'INCITAIENT A CONTRACTER, ET D'AUTRE PART QUE L'HORAIRE INITIAL AYANT CONDITIONNE L'ACCORD DU SALARIE, L'EMPLOYEUR AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE EN VOULANT, PLUSIEURS ANNEES APRES, A LA SUITE DE L'INSTITUTION IMPREVUE D'UN NOUVEAU SERVICE, IMPOSER A L'INTERESSE UNE MODIFICATION DE SON HORAIRE DE TRAVAIL, ELEMENT ESSENTIEL POUR LUI DE SON CONTRAT.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 ), 03 juillet 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-04-13 Bulletin 1972 V N. 257 P. 236 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-11-10 Bulletin 1973 V N. 472 (2) P. 432 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 1975, pourvoi n°74-40505, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 264 P. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 264 P. 232

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. FONADE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMANISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40505
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