SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1156 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 1 A 20 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, CONTRADICTION DE MOTIFS ET DENATURATION D'UNE CONVENTION ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SOLVAY ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTEES DANS SON ENTREPRISE SONT CONVENUES, EN NOVEMBRE 1960, DE REVISER UNE FOIS PAR AN LE BAREME DES SALAIRES, AFIN D'ADAPTER LE POUVOIR D'ACHAT DU PERSONNEL AUX VARIATIONS DU COUT DE LA VIE, ET LE 30 AVRIL 1963 DE REDUIRE PAR ETAPES L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE JOUR DE L'USINE DE TAVAUX : A COMPTER DU 1ER AVRIL 1963, D'ABORD, PAR SUPPRESSION DU TRAVAIL DU SAMEDI MATIN AVEC, EN COMPENSATION, UNE MAJORATION DE 8,50 % DU BAREME DES SALAIRES, A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1963 ENSUITE, PAR FIXATION A 45 HEURES (DONT TROIS HEURES SUPPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES) DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE ET MAJORATION PORTEE A 14,28 % DU BAREME AU 1ER AVRIL, ULTERIEUREMENT ENFIN, MAIS SANS PRECISION DE DATE, PAR "LA DIMINUTION DES TROIS HEURES SUPPLEMENTAIRES A L'OCCASION DES HAUSSES DE SALAIRES AFFERENTES A CHAQUE AUGMENTATION DU POUVOIR D'ACHAT" ;
ATTENDU QUE LE 7 JUIN 1968 EST INTERVENU EN OUTRE, ENTRE L'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES CGT, CFDT, CFTC ET CGC, UN ACCORD NATIONAL CONCERNANT NOTAMMENT LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX TERMES DUQUEL L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DEVAIT ETRE REDUIT D'UNE HEURE, LE 1ER OCTOBRE 1969 AU PLUS TARD, DANS LES ENTREPRISES OU IL ETAIT SUPERIEUR A 44 HEURES ET INFERIEUR OU EGAL A 47 HEURES, ET CETTE REDUCTION DONNER LIEU A UNE COMPENSATION DE 66 % DES SALAIRES CORRESPONDANTS ;
ATTENDU QUE, EN EXECUTION DE CET ACCORD, LA SOCIETE SOLVAY A REDUIT D'UNE HEURE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DU PERSONNEL DE JOUR DE L'USINE DE TAVAUX ET APPLIQUE, EN COMPENSATION, UNE MAJORATION DE 1,82 % DU SALAIRE MOYEN ;
QUE, DE PLUS ET A L'OCCASION DE LA REVISION ANNUELLE DU POUVOIR D'ACHAT, IL FUT DECIDE, LE 18 NOVEMBRE 1969, DE PORTER LA MAJORATION A 2 % DES SALAIRES, PUIS, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1970, A 2,72 % POUR COMPENSER INTEGRALEMENT L'HEURE SUPPRIMEE LE 1ER OCTOBRE 1969 ;
ATTENDU QUE, CONTESTANT CETTE INTERPRETATION DES ACCORDS ET ESTIMANT QUE LA MAJORATION DE 2 % AURAIT DU SE CUMULER AVEC CELLE DE 1,82 %, COULON ET PERNIN, SALARIES DE L'USINE DE TAVAUX, ET LEURS SYNDICATS ONT ASSIGNE LA SOCIETE SOLVAY POUR LUI DEMANDER PAIEMENT, LES DEUX PREMIERS D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE AU TITRE DU PREMIER TRIMESTRE 1970, LES AUTRES DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR AVAIT CAUSE LA VIOLATION DE CES ACCORDS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT, POUR FAIRE DROIT A CES DEMANDES, QU'IL ETAIT SANS INTERET D'ANALYSER LA MAJORATION DE SALAIRES DE 14,28 % CORRESPONDANT A LA DEUXIEME ETAPE DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 30 AVRIL 1963, LE LITIGE NE CONCERNANT QUE LA RESORPTION D'UNE HEURE DE TRAVAIL ENVISAGEE POUR LA TROISIEME ETAPE, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOCIETE SOLVAY, SOULIGNAIT QUE L'AUGMENTATION DE 14,28 % AVAIT DEJA COMPENSE LA SUPPRESSION DE LA 45EME HEURE DE TRAVAIL, QUE LA COUR D'APPEL, EN RECONNAISSANT QUE LE LITIGE PORTAIT SUR CETTE COMPENSATION, NE POUVAIT SE BORNER A REJETER L'INCIDENCE DE CETTE AUGMENTATION DE 14,28 % SANS ENTACHER SON ARRET D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ET D'UNE DENATURATION DE LA CONVENTION DE 1963 ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE, SELON LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 30 AVRIL 1963, LA MAJORATION DE 14,28 %, AU 1ER NOVEMBRE SUIVANT, DU BAREME DES SALAIRES AU 1ER AVRIL 1963 AVAIT CORRESPONDU A LA REDUCTION A 45 HEURES, DONT TROIS HEURES SUPPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES, DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE JOUR DE L'USINE DE TAVAUX ET QUE, PAR L'EFFET DE L'ACCORD PARITAIRE NATIONAL DU 7 JUIN 1968, UNE DES TROIS HEURES SUPPLEMENTAIRES AVAIT ETE SUPPRIMEE ET L'HORAIRE HEBDOMADAIRE RAMENE A 44 HEURES ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A APPLIQUE SANS LES DENATURER LES CONVENTIONS DES PARTIES ET QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE CELLES-CI DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A PU ESTIMER QUE, LE LITIGE PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR LE CUMUL EVENTUEL DE LA MAJORATION DE SALAIRE RESULTANT DE L'ACCORD NATIONAL AVEC L'AUGMENTATION DU POUVOIR D'ACHAT ARRETEE LE 18 NOVEMBRE 1969, IL N'Y AVAIT PAS LIEU, POUR LE RESOUDRE, DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 30 AVRIL 1963 EN CE QUE, DANS SA DEUXIEME ETAPE, IL AVAIT REDUIT L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL A 45 HEURES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE DANS LA PREMIERE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE MOYEN PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE ;
MAIS SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 131 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET 4 DES CLAUSES COMMUNES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU 30 DECEMBRE 1952 ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE L'AUGMENTATION DE 2 % DU POUVOIR D'ACHAT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1970 DEVAIT S'AJOUTER A LA MAJORATION DE 1,82 % APPLICABLE DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1969, L'ARRET ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART QUE CE CUMUL ETAIT LICITE AU REGARD DE L'ARTICLE 4 DES CLAUSES COMMUNES DE LA CONVENTION COLLECTIVE, CES AVANTAGES N'AYANT PAS LE MEME OBJET, D'AUTRE PART QUE LA SOCIETE SOLVAY, AU LIEU DE CONSULTER LA COMMISSION PARITAIRE PREVUE PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 30 AVRIL 1963, AVAIT UNILATERALEMENT DECIDE DE CONFONDRE L'AUGMENTATION DU POUVOIR D'ACHAT AVEC LA COMPENSATION A 100 % DE L'HEURE SUPPRIMEE PAR L'ACCORD NATIONAL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, SI LES ACCORDS DES 30 AVRIL 1963 ET 7 JUIN 1968 AVAIENT PRINCIPALEMENT POUR OBJET LA REDUCTION DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL, LE PREMIER LIAIT EXPRESSEMENT LA RESORPTION DES TROIS HEURES SUPPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES ENCORE EN VIGUEUR A LA REVISION ANNUELLE DU POUVOIR D'ACHAT PREVUE PAR L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DE NOVEMBRE 1960, CE QUI IMPLIQUAIT LEUR APPLICATION SIMULTANEE ;
QU'AINSI QUE L'EXPOSAIT LA SOCIETE SOLVAY DANS SES CONCLUSIONS, LA COMMISSION PARITAIRE S'ETAIT REUNIE LE 18 NOVEMBRE 1969 ET, CONFORMEMENT AUX ACCORDS DE 1960 ET 1963, AVAIT RECHERCHE, A L'OCCASION DE L'AUGMENTATION DU POUVOIR D'ACHAT, LE MOYEN DE COMPENSER LA PERTE DE SALAIRE RESULTANT DE L'HEURE SUPPRIMEE ;
QUE LA SOCIETE AVAIT PROPOSE, A CE DERNIER TITRE, UNE MAJORATION DE 2 %, QUI TENAIT COMPTE DE LA REDUCTION D'HORAIRE ET QU'ELLE AVAIT AVEC L'ASSENTIMENT DE SES PARTENAIRES, PORTEE A 2,72 % POUR QUE SOIT INTEGRALEMENT COMPENSE LE SALAIRE CORRESPONDANT A L'HEURE SUPPRIMEE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI A FAUSSEMENT APPLIQUE LES CONVENTIONS CLAIRES ET PRECISES DES PARTIES ET DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SOLVAY, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.