SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX A... SONT PROPRIETAIRES D'UN APPARTEMENT AU PREMIER ETAGE D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE DANS LEQUEL LES EPOUX Z... SONT PROPRIETAIRES DE LOCAUX AU REZ-DE-CHAUSSEE QUI, DEPUIS 1970, ONT ETE DONNES EN LOCATION PAR EUX A USAGE DE RESTAURANT ;
QUE, LE 28 FEVRIER 1972, LES EPOUX A... ONT FORME A L'ENCONTRE DES EPOUX Z... UNE ACTION TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR EUX DU FAIT DE L'EXPLOITATION DE CE RESTAURANT ;
QU'ILS ONT, EN OUTRE, DEMANDE QUE LES EPOUX Z... SOIENT CONTRAINTS A FAIRE CESSER TOUT TROUBLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION DES EPOUX A..., X..., SELON LE MOYEN, QUE L'ASSIGNATION NE SE FONDAIT QUE SUR LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE DES EPOUX Z... ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PU EN DECIDER AUTREMENT QUE PAR UNE DENATURATION DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE ASSIGNATION ;
MAIS ATTENDU QUE DANS LEUR ASSIGNATION, LES EPOUX A... REPROCHAIENT AUX EPOUX Z..., EN LEUR QUALITE DE COPROPRIETAIRES, D'AVOIR, CONTRAIREMENT AUX REGLES DE LA COPROPRIETE, LAISSE LEURS LOCATAIRES LEUR CAUSER UN TROUBLE PERSONNEL ;
QUE C'EST DONC SANS DENATURER LES TERMES DE L'ASSIGNATION QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES EPOUX A... AVAIENT FONDE LEUR ACTION SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX Z... AU VERSEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'ILS AVAIENT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE AVAIT ETE DRESSE EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, QUE LES CONSTATS D'HUISSIER DEVAIENT ETRE ECARTES DES DEBATS COMME COMPORTANT DES ERREURS GROSSIERES QUANT A LA TOPOGRAPHIE DES LIEUX, ET QU'AINSI, LA PREUVE DES TROUBLES ALLEGUES N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;
QU'EN ADMETTANT QUE DES TROUBLES DE JOUISSANCE EUSSENT EXISTE, LES EPOUX Z... AVAIENT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE, COMPTE TENU DE LA SITUATION DES LIEUX ET DU COMMERCE EXERCE, ILS CONSTITUAIENT DES TROUBLES DEPASSANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX ECRITURES DES EPOUX Z..., A D'ABORD PRECISE QUE L'ORDONNANCE DE REFERE, EXECUTOIRE PAR PROVISION, AVAIT ETE CONFIRMEE DU CHEF DE LA MISSION DE CONSTAT DONNEE A L'EXPERT ;
QU'AU COURS DES OPERATIONS D'EXPERTISE, LES EPOUX Z... ONT ETE PRESENTS OU REPRESENTES A CHAQUE VISITE SUR PLACE ET ONT EU LA POSSIBILITE DE FAIRE TOUTES OBSERVATIONS UTILES, ET QU'IL N'Y AVAIT AUCUNE RAISON DE DECLARER NULLE UNE EXPERTISE DONT LES CONSTATATIONS SE TROUVENT CORROBOREES PAR CELLES DES HUISSIERS DE JUSTICE LORS DE LEURS CONSTATS DES 10 NOVEMBRE 1970 ET 18 JUILLET 1971 ;
QU'ELLE A ENSUITE RETENU QUE DES BRUITS DE CONVERSATIONS, DE CHANTS, DE VAISSELLE, DE VENTILATEUR S'ENTENDAIENT JUSQU'A TROIS HEURES DU MATIN CHEZ LES EPOUX A..., QUE LES ODEURS DE FRITURES ET DE CUISINES DIVERSES REGNAIENT DANS LEUR APPARTEMENT, QUE LA FUMEE DES GRILLADES Y PENETRAIT, LES FENETRES OUVERTES, QUE LA CHALEUR DEGAGEE PAR LES FOURNEAUX DU RESTAURANT FAISAIT MONTER LA TEMPERATURE DANS CET APPARTEMENT A 27,33 ET MEME 36 DEGRES ;
QU'AYANT AINSI RELEVE A LA CHARGE DES EPOUX Z... LES GRAVES INFRACTIONS PAR EUX COMMISES AU REGLEMENT DE COPROPRIETE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR CONDAMNE LES EPOUX Z... A FAIRE CESSER SOUS ASTREINTE LES BRUITS DONT SE PLAIGNAIENT LES EPOUX A..., X..., SELON LE MOYEN, QUE LES EPOUX Z... AVAIENT FAIT VALOIR, DANS LES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, L'ABSENCE DE BRUITS ACTUELS QUI ETAIT LA CONSEQUENCE DES TRAVAUX EXECUTES SOUS LE CONTROLE DE L'ARCHITECTE DE LA COPROPRIETE ET D'UN CONSTAT DE ME Y..., HUISSIER DE JUSTICE, ET QUE L'ARRET NE POUVAIT PRONONCER CONDAMNATION SANS EXAMINER LES DOCUMENTS D'OU IL RESULTAIT QUE LES BRUITS PRETENDUS N'EXISTAIENT PAS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT REPONDU A CES CONCLUSIONS EN CONSTATANT QUE SI LES ODEURS ET FUMEES AVAIENT DISPARU A LA SUITE DES AMENAGEMENTS QUE LES EPOUX Z... AVAIENT FINI PAR OBLIGER LEUR LOCATAIRE A EFFECTUER, IL N'AVAIT PAS ENCORE ETE REMEDIE AU TROUBLE CAUSE PAR LE BRUIT ;
QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.