SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES EPOUX D. ONT UN FILS, PRENOMME BRUNO, NE LE 10 OCTOBRE 1966 ;
QUE DAME D., QUI AVAIT DEMANDE LE DIVORCE, FUT DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE PAR UN ARRET DU 19 JUIN 1973, DEVENU IRREVOCABLE ;
QUE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, RENDUE LE 10 NOVEMBRE 1970, AVAIT PROVISOIREMENT CONFIE LA GARDE DE L'ENFANT A LADITE DAME, A CHARGE PAR ELLE DE LE LAISSER CHEZ SES PROPRES PARENTS, OU, D'UN COMMUN ACCORD, LES EPOUX L'AVAIENT MOMENTANEMENT PLACE ;
QUE, PAR REQUETE DU 5 DECEMBRE 1973, DAME D. SAISIT LE JUGE DES TUTELLES, AFIN QUE LE MAINTIEN DE LA RESIDENCE DE L'ENFANT CHEZ LES GRANDS-PARENTS MATERNELS FUT ORDONNE ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DECIDA QUE BRUNO D. RESTERAIT PROVISOIREMENT EN PENSION CHEZ CES DERNIERS, ORGANISA LES MODALITES DE VISITE DE SES PERE ET MERE, ET ORDONNA UNE EXPERTISE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVOIR AINSI STATUE, SUR LE RECOURS FORME PAR D., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE SA DECISION, "QUI REGLEMENTAIT AINSI LA GARDE EFFECTIVE DE L'ENFANT", EXCEDERAIT LA COMPETENCE DU JUGE DES TUTELLES ;
MAIS ATTENDU QUE, SAUF DANS LES CAS OU LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT, LE JUGE DES TUTELLES EST COMPETENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 372-I DU CODE CIVIL, POUR TRANCHER LES DIFFERENDS ENTRE LES EPOUX, EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE DE LEUR AUTORITE PARENTALE ;
QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE RELEVE QUE LES EPOUX D. SONT SEPARES DE FAIT ET "ENTENDENT DEMEURER SEPARES", QUE DAME D. N'A JAMAIS SOUTENU QUE LA RESIDENCE CHOISIE PAR SON MARI PRESENTERAIT POUR LA FAMILLE DES INCONVENIENTS GRAVES ET, ENFIN, QUE D. N'ALLEGUE PAS QUE SON FILS SOIT EN DANGER, OU QUE LES CONDITIONS DE SON EDUCATION SOIENT GRAVEMENT COMPROMISES ;
QUE, DES LORS, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PERE ET MERE N'ETAIENT PAS PARVENUS A S'ACCORDER SUR CE QU'EXIGEAIT L'INTERET DE L'ENFANT QUANT AU LIEU DE SA RESIDENCE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A ESTIME, A BON DROIT, QUE LE JUGE DES TUTELLES ETAIT COMPETENT POUR DETERMINER LES MODALITES D'EXERCICE DE LEUR DROIT DE GARDE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1974 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET.