SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (FNTP) A REEDITE UN OUVRAGE DENOMME "BAREME POUR LA DETERMINATION DES CHARGES D'EMPLOI DES PRINCIPAUX MATERIELS DE GENIE CIVIL" ;
QUE CALLON AYANT PAR LA SUITE PUBLIE UN BAREME INTITULE "PRIX DE REVIENT DES MATERIELS ET ENGINS LOCATION COURANTE", LA FNTP, PRETENDANT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE REPRODUCTION SERVILE DU BAREME QU'ELLE AVAIT EDITE, A ASSIGNE CALLON EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONTREFACON ET CONCURRENCE DELOYALE ;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE EN SON PRINCIPE ET A ORDONNE UNE EXPERTISE AVANT DIRE DROIT SUR LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'OUVRAGE DE LA FNTP, QUI NE SERAIT QUE LA CLASSIFICATION ALPHABETIQUE DE DONNEES TECHNIQUES A LA DISPOSITION DU PUBLIC, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE OEUVRE DE L'ESPRIT, MEME S'IL COMPORTAIT CERTAINS CALCULS TOUT FAITS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA REPRODUCTION REPROCHEE A CALLON QUI NE PORTERAIT, SELON LES CONSTATATIONS MEMES DE LA COUR D'APPEL, QUE SUR "L'ESSENTIEL" DU BAREME DE LA FNTP, C'EST-A-DIRE SUR LES ELEMENTS PUREMENT OBJECTIFS A LA DISPOSITION DE CHACUN, ETAIT PRESENTEE DE FACON SUFFISAMMENT ORIGINALE POUR JUSTIFIER TOUT AUTANT QUE LE BAREME DE LA FNTP LA PROTECTION DE LA LOI DU 11 MARS 1957, CE QUI EXCLUT LA CONTREFACON ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE L'OEUVRE DE LA FNTP ETAIT ORIGINALE TANT DANS SA CONCEPTION QUE DANS SA STRUCTURE ET DANS LES RESULTATS PRESENTES, FRUITS DE CALCULS LONGS ET COMPLEXES, LES DONNEES FOURNIES PAR LES CONSTRUCTEURS N'AYANT CONSTITUE QU'UN "ELEMENT MATERIEL DE BASE", QU'ENSUITE, ELLE A CONSTATE QUE CALLON AVAIT REPRODUIT "L'ESSENTIEL" DE CETTE OEUVRE, ADMETTANT PAR LA MEME QUE LA REPRODUCTION PORTAIT NON SUR LES ELEMENTS A LA DISPOSITION DE CHACUN, MAIS SUR CE QU'IL Y AVAIT D'ORIGINAL DANS LE BAREME DE LA FNTP, QU'AINSI, ET ETANT DONNE QUE L'EXISTENCE D'ALIMENTS ORIGINAUX DANS L'OEUVRE CONTREFAISANTE N'AURAIT PAS ETE DE NATURE A EXCLURE LA CONTREFACON, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA FNTP DU FAIT DE LA CONTREFACON ET DE LA CONCURRENCE DELOYALE DEVAIT ETRE FIXE EN EVALUANT LE NOMBRE D'EXEMPLAIRES VENDUS PAR CALLON, ALORS QUE LE PREJUDICE EPROUVE PAR LA FNTP AURAIT DU ETRE DETERMINE PAR LES VENTES QUE CELLE-CI A MANQUEES DU FAIT DE L'EXISTENCE D'UN OUVRAGE PEUT-ETRE CONCURRENT MAIS QUI SE SAVAIT ADRESSE A UNE CLIENTELE AU MOINS PARTIELLEMENT DIFFERENTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE, EN CE QUI CONCERNE LE PREJUDICE DE LA FNTP A ADOPTER LES MOTIFS DU TRIBUNAL ;
QUE CALLON N'AYANT PAS CRITIQUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LA METHODE D'EVALUATION DU PREJUDICE RETENUE PAR LES PREMIERS JUGES, LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.