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21/05/1975 | FRANCE | N°74-10361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 1975, 74-10361


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., Y... D'UNE VOITURE AUTOMOBILE CITROEN 3CV, AVAIENT CONTRACTE AVEC LA COMPAGNIE, LA MUTUELLE DE POITIERS, UNE ASSURANCE AUTOMOBILE "TOUS RISQUES" ;

QUE, LE 21 JUILLET 1970, ILS ACHETERENT UNE VOITURE SIMCA 1100 EN REMPLACEMENT DE LEUR PRECEDENT VEHICULE ET QUE, LE MEME JOUR, ILS DEMANDERENT A LA COMPAGNIE LE REPORT DU CONTRAT SUR LEUR NOUVELLE VOITURE ;

QUE, LE 9 NOVEMBRE SUIVANT, CETTE DERNIERE FUT GRAVEMENT ENDOMMAGEE ;

QUE, LA MUTUELLE AYANT REFU

SE DE LES INDEMNISER DE LEUR PREJUDICE, AU MOTIF QU'ELLE NE LES A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., Y... D'UNE VOITURE AUTOMOBILE CITROEN 3CV, AVAIENT CONTRACTE AVEC LA COMPAGNIE, LA MUTUELLE DE POITIERS, UNE ASSURANCE AUTOMOBILE "TOUS RISQUES" ;

QUE, LE 21 JUILLET 1970, ILS ACHETERENT UNE VOITURE SIMCA 1100 EN REMPLACEMENT DE LEUR PRECEDENT VEHICULE ET QUE, LE MEME JOUR, ILS DEMANDERENT A LA COMPAGNIE LE REPORT DU CONTRAT SUR LEUR NOUVELLE VOITURE ;

QUE, LE 9 NOVEMBRE SUIVANT, CETTE DERNIERE FUT GRAVEMENT ENDOMMAGEE ;

QUE, LA MUTUELLE AYANT REFUSE DE LES INDEMNISER DE LEUR PREJUDICE, AU MOTIF QU'ELLE NE LES ASSURAIT PLUS "TOUS RISQUES" DEPUIS LE 21 JUILLET PRECEDENT, LES EPOUX X... L'ONT ASSIGNEE AINSI QUE BOCHE, SON AGENT GENERAL.EN PAIEMENT DU MONTANT DU SINISTRE ET EN DOMMAGES ET INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA COMPAGNIE DEVAIT SA GARANTIE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LES PROPOSITIONS DES EPOUX X..., Z... PAR LA COMPAGNIE, AYANT UN OBJET DIFFERENT DU PRECEDENT CONTRAT, LES PARTIES SE SERAIENT TROUVEES EN PRESENCE D'UN CONTRAT NOUVEAU ET, DE CE FAIT, LA COUR D'APPEL AURAIT DU LUI APPLIQUER, NON L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, MAIS L'ALINEA 1 DE CE TEXTE ET L'ARTICLE 25, ALINEA 2 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 AUXQUELS SONT SOUMISES LES SOUSCRIPTIONS DE CONTRATS NOUVEAUX, QU'AINSI ELLE AURAIT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES QUI AURAIT ENTRAINE UN RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CONTRE-PROPOSITION FAITE PAR LA MUTUELLE SUIVIE DE LA PROPOSITION D'AVENANT ADRESSEE PAR BOCHE SUR LES INSTRUCTIONS DES ASSURES AURAIT PROUVE LE REFUS DE LA COMPAGNIE DE RECONDUIRE LE PRECEDENT CONTRAT ET LA CONNAISSANCE QU'EN AVAIENT LES EPOUX X... ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT QUE LES EPOUX X... ONT REMIS, LE 21 JUILLET 1970, A BOCHE, AGENT GENERAL.ET MANDATAIRE DE LA MUTUELLE DE POITIERS, DES "PROPOSITIONS TENDANT A CE QUE LE CONTRAT SUSPENDU SOIT REPORTE SUR LEUR NOUVELLE VOITURE" ;

QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE N'ETABLIT PAS QUE, DANS LES DIX JOURS QUI ONT SUIVI LA RECEPTION PAR ELLE DESDITES PROPOSITIONS, LES EPOUX X... SE SOIENT VU NOTIFIER, AINSI QUE LE VEUT L'ARTICLE 7, ALINEA 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, SON REFUS DE LES GARANTIR POUR LEUR VOITURE SIMCA DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES AUXQUELLES ELLE ASSURAIT LA VOITURE CITROEN, QUE, BIEN AU CONTRAIRE, LES EPOUX X... ETABLISSENT L'ACCEPTATION DONNEE PAR LA COMPAGNIE A LEURS PROPOSITIONS PUISQU'ILS VERSENT AUX DEBATS LA QUITTANCE DE LA PRIME AFFERENTE A LA PERIODE DU 21 JUILLET 1970 AU 21 JANVIER 1971, QUI VISE EXPRESSEMENT LA POLICE "TOUS RISQUES" ET LA VOITURE SIMCA ;

QUE C'EST DES LORS SANS VIOLER LES TEXTES INVOQUES NI RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ESTIME QUE LA MUTUELLE DE POITIERS A ACCEPTE LES PROPOSITIONS RECUES DES EPOUX X..., QUI ETAIENT AINSI ASSURES, A COMPTER DU 21 JUILLET 1970, POUR LEUR VOITURE SIMCA PAR LA MEME POLICE ET DANS LES MEMES CONDITIONS QUE POUR LEUR VOITURE CITROEN ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-10361
Date de la décision : 21/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL.- POLICE - MODIFICATION - PROPOSITION PAR LETTRE RECOMMANDEE - ACCEPTATION TACITE - ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 - CHAMP D'APPLICATION.

* ASSURANCE EN GENERAL.- PRIMES - QUITTANCE DELIVREE A L'ASSURE - VALEUR PROBANTE.

* ASSURANCE EN GENERAL.- GARANTIE - PREUVE - QUITTANCE DELIVREE A L'ASSURE.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - ETENDUE - VEHICULE - GARANTIE "TOUS RISQUES" - TRANSFERT SUR UN AUTRE VEHICULE.

DOIT ETRE REJETE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET QUI, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, ESTIME QUE LA POLICE D'ASSURANCE "TOUS RISQUES" SOUSCRITE PAR UN ASSURE POUR UN PREMIER VEHICULE ETAIT APPLICABLE AU VEHICULE QU'IL A ACHETE POUR REMPLACER LE PRECEDENT, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE CET ASSURE A REMIS A L'AGENT GENERAL.DE SON ASSUREUR DES PROPOSITIONS TENDANT A CE QUE LE CONTRAT SUSPENDU SOIT REPORTE SUR SA NOUVELLE VOITURE, QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE N'ETABLIT PAS QUE DANS LES DIX JOURS QUI ONT SUIVI LA RECEPTION, PAR ELLE, DE CES PROPOSITIONS, L'ASSURE SE SOIT VU NOTIFIER, AINSI QUE LE VEUT L'ARTICLE 7 ALINEA 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, SON REFUS DE LA GARANTIR POUR LE NOUVEAU VEHICULE, DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES AUXQUELLES ELLE ASSURAIT LE PRECEDENT ET QU'AU CONTRAIRE, UNE QUITTANCE DE PRIME POUR CE VEHICULE, VISANT LA POLICE "TOUS RISQUES" A ETE DELIVREE A L'ASSURE.


Références :

LOI du 13 juillet 1930 ART. 7 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS (Chambre 2 ), 10 décembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-11-05 Bulletin 1974 I N. 289 P. 249 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 1975, pourvoi n°74-10361, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 165 P. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 165 P. 141

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10361
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