SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., Y... D'UNE VOITURE AUTOMOBILE CITROEN 3CV, AVAIENT CONTRACTE AVEC LA COMPAGNIE, LA MUTUELLE DE POITIERS, UNE ASSURANCE AUTOMOBILE "TOUS RISQUES" ;
QUE, LE 21 JUILLET 1970, ILS ACHETERENT UNE VOITURE SIMCA 1100 EN REMPLACEMENT DE LEUR PRECEDENT VEHICULE ET QUE, LE MEME JOUR, ILS DEMANDERENT A LA COMPAGNIE LE REPORT DU CONTRAT SUR LEUR NOUVELLE VOITURE ;
QUE, LE 9 NOVEMBRE SUIVANT, CETTE DERNIERE FUT GRAVEMENT ENDOMMAGEE ;
QUE, LA MUTUELLE AYANT REFUSE DE LES INDEMNISER DE LEUR PREJUDICE, AU MOTIF QU'ELLE NE LES ASSURAIT PLUS "TOUS RISQUES" DEPUIS LE 21 JUILLET PRECEDENT, LES EPOUX X... L'ONT ASSIGNEE AINSI QUE BOCHE, SON AGENT GENERAL.EN PAIEMENT DU MONTANT DU SINISTRE ET EN DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA COMPAGNIE DEVAIT SA GARANTIE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LES PROPOSITIONS DES EPOUX X..., Z... PAR LA COMPAGNIE, AYANT UN OBJET DIFFERENT DU PRECEDENT CONTRAT, LES PARTIES SE SERAIENT TROUVEES EN PRESENCE D'UN CONTRAT NOUVEAU ET, DE CE FAIT, LA COUR D'APPEL AURAIT DU LUI APPLIQUER, NON L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, MAIS L'ALINEA 1 DE CE TEXTE ET L'ARTICLE 25, ALINEA 2 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 AUXQUELS SONT SOUMISES LES SOUSCRIPTIONS DE CONTRATS NOUVEAUX, QU'AINSI ELLE AURAIT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES QUI AURAIT ENTRAINE UN RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CONTRE-PROPOSITION FAITE PAR LA MUTUELLE SUIVIE DE LA PROPOSITION D'AVENANT ADRESSEE PAR BOCHE SUR LES INSTRUCTIONS DES ASSURES AURAIT PROUVE LE REFUS DE LA COMPAGNIE DE RECONDUIRE LE PRECEDENT CONTRAT ET LA CONNAISSANCE QU'EN AVAIENT LES EPOUX X... ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT QUE LES EPOUX X... ONT REMIS, LE 21 JUILLET 1970, A BOCHE, AGENT GENERAL.ET MANDATAIRE DE LA MUTUELLE DE POITIERS, DES "PROPOSITIONS TENDANT A CE QUE LE CONTRAT SUSPENDU SOIT REPORTE SUR LEUR NOUVELLE VOITURE" ;
QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE N'ETABLIT PAS QUE, DANS LES DIX JOURS QUI ONT SUIVI LA RECEPTION PAR ELLE DESDITES PROPOSITIONS, LES EPOUX X... SE SOIENT VU NOTIFIER, AINSI QUE LE VEUT L'ARTICLE 7, ALINEA 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, SON REFUS DE LES GARANTIR POUR LEUR VOITURE SIMCA DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES AUXQUELLES ELLE ASSURAIT LA VOITURE CITROEN, QUE, BIEN AU CONTRAIRE, LES EPOUX X... ETABLISSENT L'ACCEPTATION DONNEE PAR LA COMPAGNIE A LEURS PROPOSITIONS PUISQU'ILS VERSENT AUX DEBATS LA QUITTANCE DE LA PRIME AFFERENTE A LA PERIODE DU 21 JUILLET 1970 AU 21 JANVIER 1971, QUI VISE EXPRESSEMENT LA POLICE "TOUS RISQUES" ET LA VOITURE SIMCA ;
QUE C'EST DES LORS SANS VIOLER LES TEXTES INVOQUES NI RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ESTIME QUE LA MUTUELLE DE POITIERS A ACCEPTE LES PROPOSITIONS RECUES DES EPOUX X..., QUI ETAIENT AINSI ASSURES, A COMPTER DU 21 JUILLET 1970, POUR LEUR VOITURE SIMCA PAR LA MEME POLICE ET DANS LES MEMES CONDITIONS QUE POUR LEUR VOITURE CITROEN ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.