SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : SUR L'IRRECEVABILITE DU MOYEN SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LE MOYEN QUI SE FONDE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 EST UN MOYEN DE PUR DROIT ET EST DONC RECEVABLE ;
VU L'ARTICLE 12, ALINEA 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES DOMMAGES CAUSES PAR LA FAUTE DE L'ASSURE SONT A LA CHARGE DE L'ASSUREUR, SAUF EXCLUSION, CONTENUE DANS LA POLICE, ET QUI DOIT ETRE FORMELLE ET LIMITEE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LEFEBVRE DE LA DEMANDE PAR LUI FORMEE CONTRE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS POUR ETRE INDEMNISE DES MALFACONS CONSTATEES DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR SON COMPTE D'UNE VILLA PAR L'ENTREPRISE PEREZ-DEMASURE, ASSUREE POUR SA RESPONSABILITE CIVILE AUPRES DE LADITE COMPAGNIE ;
QU'A CET EFFET, IL A CONSIDERE QUE LES DESORDRES EN QUESTION RESULTAIENT DE FAUTES QUI ETAIENT EXCLUES DE LA GARANTIE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA POLICE, AYANT RELEVE QUE CE TEXTE STIPULE L'EXCLUSION DES GARANTIES DU CONTRAT, POUR LES DOMMAGES OU RESPONSABILITE RESULTANT : "A. D'UNE INOBSERVATION INEXCUSABLE DES REGLES DE L'ART IMPUTABLE A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE" ;
QU'UNE TELLE CLAUSE D'EXCLUSION, QUI SE REFERE A DES ELEMENTS INCERTAINS, NE REPOND PAS AUX EXIGENCES LEGALES ET QU'EN EN FAISANT APPLICATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.