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21/05/1975 | FRANCE | N°72-12983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 1975, 72-12983


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR DECISION DU 19 AVRIL 1971, RENDU CONTRADICTOIREMENT, LE JUGE DES TUTELLES A PLACE PAYET SOUS UN REGIME DE CURATELLE, A LA REQUETE, EN DATE DU 6 MARS 1971, DE DAME X..., SON EPOUSE ;

QU'A LA DILIGENCE DU JUGE DES TUTELLES, CETTE DECISION FUT NOTAMMENT NOTIFIEE A DAME X... ET AU CURATEUR, MAIS NON A X... ;

QUE CE DERNIER FORMA, LE 6 AVRIL 1972, LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 892-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QU'A L'APPUI DE CE RECOURS, IL SOUTINT A TITRE PRINCIPAL, SUR LE FONDEMENT DE L'

ARTICLE 892-8 DU MEME CODE, QUE L'INSTANCE ENGAGEE DEVANT LE JUGE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR DECISION DU 19 AVRIL 1971, RENDU CONTRADICTOIREMENT, LE JUGE DES TUTELLES A PLACE PAYET SOUS UN REGIME DE CURATELLE, A LA REQUETE, EN DATE DU 6 MARS 1971, DE DAME X..., SON EPOUSE ;

QU'A LA DILIGENCE DU JUGE DES TUTELLES, CETTE DECISION FUT NOTAMMENT NOTIFIEE A DAME X... ET AU CURATEUR, MAIS NON A X... ;

QUE CE DERNIER FORMA, LE 6 AVRIL 1972, LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 892-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QU'A L'APPUI DE CE RECOURS, IL SOUTINT A TITRE PRINCIPAL, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 892-8 DU MEME CODE, QUE L'INSTANCE ENGAGEE DEVANT LE JUGE DES TUTELLES DEVAIT ETRE DECLAREE PERIMEE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVOIR ECARTE CETTE PRETENTION, ALORS QUE, LE JUGEMENT PRONONCANT L'OUVERTURE D'UNE TUTELLE OU D'UNE CURATELLE DEVANT, SAUF DECISION CONTRAIRE, ETRE NOTIFIEE A LA PERSONNE PROTEGEE, L'INSTANCE NE POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME TERMINEE TANT QUE LE JUGE DES TUTELLES N'AURAIT PAS ACCOMPLI SA MISSION ;

QUE, DES LORS, FAUTE PAR LE JUGE D'AVOIR, DANS LES SIX MOIS DE SA DECISION, FAIT NOTIFIER A X... LA MESURE DE CURATELLE PRISE A SON EGARD, L'INSTANCE QUI TENDAIT AU PRONONCE DE CETTE MESURE SERAIT PERIMEE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE, A BON DROIT, QUE LA PEREMPTION D'INSTANCE PREVUE A L'ARTICLE 892-8 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE "NE SAURAIT JOUER EN PRESENCE D'UNE DECISION RENDUE AU FOND MOINS DE DEUX MOIS APRES L'INTRODUCTION DE LA REQUETE ET METTANT FIN A L'INSTANCE" ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE RETENU ;

REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 892-4 ET 894 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT OUVRANT UNE CURATELLE INTERESSE L'ORDRE PUBLIC ET N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ACQUIESCEMENT DE LA PART DE LA PERSONNE FRAPPEE D'INCAPACITE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LE RECOURS DE X..., QUI CONTESTAIT, A TITRE SUBSIDIAIRE, LE BIEN FONDE DE LA MESURE DONT IL AVAIT FAIT L'OBJET, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ENONCE QUE LEDIT X... AVAIT, PAR SON COMPORTEMENT A L'EGARD DU CURATEUR, ACQUIESCE AU JUGEMENT ENTREPRIS ;

QU'EN STATUANT AINSI, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1972, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE (LA REUNION).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-12983
Date de la décision : 21/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) MAJEURS PROTEGES - PROCEDURE - INSTANCE - PEREMPTION - CONDITIONS D'APPLICATION - DECISION AU FOND (NON).

LES JUGES DU FOND RETIENNENT A BON DROIT QUE LA PEREMPTION D'INSTANCE PREVUE A L'ARTICLE 892-8 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SAURAIT JOUER DANS UNE ESPECE OU UNE DECISION AU FOND, METTANT FIN A L'INSTANCE, A ETE RENDUE MOINS DE DEUX MOIS APRES LA PRESENTATION D'UNE REQUETE AUX FINS DE CURATELLE.

2) MAJEURS PROTEGES - CURATELLE - OUVERTURE - JUGEMENT - ACQUIESCEMENT - POSSIBILITE (NON).

MAJEURS PROTEGES - PROCEDURE - DECISION DU JUGE DES TUTELLES - ACQUIESCEMENT - POSSIBILITE (NON) - * ACQUIESCEMENT - DOMAINE D'APPLICATION - LITIGE TOUCHANT A L'ORDRE PUBLIC (NON) - ETAT DES PERSONNES - MAJEURS PROTEGES - JUGEMENT DE MISE EN CURATELLE - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - NULLITE - CONVENTION CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC OU AUX BONNES MOEURS - CURATELLE - OUVERTURE - JUGEMENT - ACQUIESCEMENT PAR L'INCAPABLE.

LE JUGEMENT OUVRANT UNE CURATELLE INTERESSE L'ORDRE PUBLIC ET N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ACQUIESCEMENT DE LA PART DE LA PERSONNE FRAPPEE D'INCAPACITE. VIOLE EN CONSEQUENCE L'ARTICLE 6 DU CODE CIVIL, ET LES ARTICLES 892-4 ET 894 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE TRIBUNAL QUI DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS DE L'INCAPABLE, AU MOTIF QUE CE DERNIER A, PAR SON COMPORTEMENT A L'EGARD DU CURATEUR, ACQUIESCE AU JUGEMENT L'AYANT PLACE SOUS CURATELLE.


Références :

(1)
(2)
Code civil 6 CASSATION
Code de procédure civile 892-4 CASSATION
Code de procédure civile 892-8
Code de procédure civile 894 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal de grande instance SAINT-deNIS-de-LA-REUNION, 29 mai 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-05-24 Bulletin 1973 II N. 177 P. 141 (DESISTEMENT) (SUR L'ACQUIESCEMENT EN MATIERE D'ETAT DES PERSONNES)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 1975, pourvoi n°72-12983, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 173 P. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 173 P. 146

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. JOUBREL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:72.12983
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