SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR DECISION DU 19 AVRIL 1971, RENDU CONTRADICTOIREMENT, LE JUGE DES TUTELLES A PLACE PAYET SOUS UN REGIME DE CURATELLE, A LA REQUETE, EN DATE DU 6 MARS 1971, DE DAME X..., SON EPOUSE ;
QU'A LA DILIGENCE DU JUGE DES TUTELLES, CETTE DECISION FUT NOTAMMENT NOTIFIEE A DAME X... ET AU CURATEUR, MAIS NON A X... ;
QUE CE DERNIER FORMA, LE 6 AVRIL 1972, LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 892-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QU'A L'APPUI DE CE RECOURS, IL SOUTINT A TITRE PRINCIPAL, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 892-8 DU MEME CODE, QUE L'INSTANCE ENGAGEE DEVANT LE JUGE DES TUTELLES DEVAIT ETRE DECLAREE PERIMEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVOIR ECARTE CETTE PRETENTION, ALORS QUE, LE JUGEMENT PRONONCANT L'OUVERTURE D'UNE TUTELLE OU D'UNE CURATELLE DEVANT, SAUF DECISION CONTRAIRE, ETRE NOTIFIEE A LA PERSONNE PROTEGEE, L'INSTANCE NE POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME TERMINEE TANT QUE LE JUGE DES TUTELLES N'AURAIT PAS ACCOMPLI SA MISSION ;
QUE, DES LORS, FAUTE PAR LE JUGE D'AVOIR, DANS LES SIX MOIS DE SA DECISION, FAIT NOTIFIER A X... LA MESURE DE CURATELLE PRISE A SON EGARD, L'INSTANCE QUI TENDAIT AU PRONONCE DE CETTE MESURE SERAIT PERIMEE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE, A BON DROIT, QUE LA PEREMPTION D'INSTANCE PREVUE A L'ARTICLE 892-8 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE "NE SAURAIT JOUER EN PRESENCE D'UNE DECISION RENDUE AU FOND MOINS DE DEUX MOIS APRES L'INTRODUCTION DE LA REQUETE ET METTANT FIN A L'INSTANCE" ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE RETENU ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 892-4 ET 894 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT OUVRANT UNE CURATELLE INTERESSE L'ORDRE PUBLIC ET N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ACQUIESCEMENT DE LA PART DE LA PERSONNE FRAPPEE D'INCAPACITE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LE RECOURS DE X..., QUI CONTESTAIT, A TITRE SUBSIDIAIRE, LE BIEN FONDE DE LA MESURE DONT IL AVAIT FAIT L'OBJET, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ENONCE QUE LEDIT X... AVAIT, PAR SON COMPORTEMENT A L'EGARD DU CURATEUR, ACQUIESCE AU JUGEMENT ENTREPRIS ;
QU'EN STATUANT AINSI, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1972, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE (LA REUNION).