SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DUNKERQUOISE DE FILS ET FILETS DE PECHE AU PAIEMENT D'UN RAPPEL DE COTISATIONS DE 2.387,82 FRANCS, AU MOTIF QUE LES SOMMES ALLOUEES PAR ELLE A SES SALARIES AU TITRE DE LA PARTICIPATION DE 1 % DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION, NE POUVAIENT AVOIR LE CARACTERE DE PRETS QUI, PAR DEFINITION, SONT OBLIGATOIREMENT REMBOURSABLES, MAIS AU CONTRAIRE, CONSTITUAIENT DES SUBVENTIONS A FONDS PERDUS AYANT LE CARACTERE D'UN AVANTAGE EN ARGENT CONSIDERE COMME REMUNERATION PAR L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA DECISION ATTAQUEE NE POUVAIT SANS DENATURER LES CONVENTIONS DES PARTIES, LEUR DENIER LE CARACTERE DE PRETS PUISQUE LES SOMMES ALLOUEES ETAIENT EXPRESSEMENT STIPULEES REMBOURSABLES DANS LE DELAI DE DIX ANS, QU'ELLES PORTAIENT INTERETS AU TAUX DE 3 % L'AN ET QUE SI LE REMBOURSEMENT EN ETAIT DIFFERE OU SUPPRIME DANS DES CONDITIONS PREVUES AU CONTRAT, CES MESURES NE CONSTITUAIENT QUE DES REMISES DE DETTES N'ENLEVANT PAS A LA CONVENTION DES PARTIES SON CARACTERE ORIGINAL DE PRETS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE QUAND BIEN MEME L'ON CONSIDERERAIT QUE LA REALISATION DES CONDITIONS STIPULEES AU CONTRAT COMME ENTRAINANT SUSPENSION OU SUPPRESSION DU REMBOURSEMENT, ENLEVAIT A LA CONVENTION D'ORIGINE SON CARACTERE DE PRET, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE NE POUVAIT, SANS CONSTATER EXPRESSEMENT L'ACCOMPLISSEMENT DE CES CONDITIONS, QUALIFIER LADITE CONVENTION DE SUBVENTION A FONDS PERDUS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AYANT ANALYSE LES CONDITIONS ET MODALITES D'ATTRIBUTION, DE REMUNERATION ET DE REMBOURSEMENT DES FONDS ALLOUES PAR LA SOCIETE A SON PERSONNE, AU TITRE DE L'AIDE A LA CONSTRUCTION, LESQUELS, D'AILLEURS, AVAIENT FIGURE DANS DES DECLARATIONS FISCALES ANNUELLES DES SALAIRES ET AVAIENT ETE SOUMIS COMME TELS A L'IMPOT FORFAITAIRE, TANT QUE L'ENTREPRISE Y AVAIT ETE ASTREINTE, LES JUGES DU FOND QUI N'ETAIENT PAS TENUS PAR LA QUALIFICATION DONNEE PAR LES PARTIES AUX CONTRATS LITIGIEUX, ONT PU EN DEDUIRE QUE LES SOMMES EN CAUSE N'ETANT PAS OBLIGATOIREMENT REMBOURSABLES N'AVAIENT PAS ETE AVANCEES A TITRE DE PRETS MAIS OCTROYEES COMME SUBVENTIONS ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE LA REMISE DES FONDS ETAIT FAITE SOUS LA CONDITION QUE LE SALARIE NE QUITTE PAS L'ENTREPRISE DANS LES CINQ ANS ;
QU'IL ETAIT DISPENSE DE REMBOURSEMENT ENTRE TEMPS ;
QU'IL S'EN SUIVAIT QUE LES SOMMES VERSEES, ACQUISES EN PRINCIPE A L'INTERESSE, NE DEVAIENT ETRE RESTITUEES PAR LUI QUE DANS LE CAS DE REALISATION DE LA CONDITION RESOLUTOIRE DE DEPART DE L'ENTREPRISE ;
QUE S'AGISSANT D'UNE CONVENTION SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS, SON INTERPRETATION NE PEUT ETRE REMISE EN QUESTION DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PRIS UNIQUEMENT DE LA DENATURATION ET DE LA FAUSSE APPLICATION DES CONTRATS N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 22 OCTOBRE 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LILLE.