SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE D'AVOIR DEBOUTE OLMETTA, OUVRIER EMPLOYE PAR LA SOCIETE BENNES MARREL, DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS AUX FINS DE REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LA MODIFICATION DU SERVICE DE TRANSPORT GRATUIT DU PERSONNEL, AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS PRIS ENVERS LUI L'ENGAGEMENT DE LE TRANSPORTER SELON CELUI DES DEUX ITINERAIRES PREVUS QU'IL AVAIT CHOISI, ALORS QUE LA LETTRE DU 28 DECEMBRE 1971, PAR LAQUELLE LA SOCIETE BENNES MARREL FAISAIT CONNAITRE AU PERSONNEL L'ORGANISATION D'UN TRANSPORT GRATUIT DE MARSEILLE A VITROLLES, NOUVEAU SIEGE DE L'USINE, ETAIT ACCOMPAGNEE D'UNE INVITATION FAITE A CHACUN D'INDIQUER SON CHOIX ENTRE DEUX ITINERAIRES, ET QUE, DE PLUS, LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE, LE 28 MAI 1971, PREVOYAIT QU'UN "MINICAR" EFFECTUERAIT CERTAINS PARCOURS ;
ET QU'AINSI, CES DOCUMENTS, DENATURES PAR LE JUGE DU FOND, CONSTITUAIENT LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN ENGAGEMENT DE LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE LA SENTENCE ATTAQUEE, SI, APRES AVOIR ORGANISE LE TRANSPORT GRATUIT DU PERSONNEL DE MARSEILLE A L'USINE DE VITROLLES PAR DEUX ITINERAIRES OFFERTS AU CHOIX DES SALARIES, LA SOCIETE BENNES MARREL UN AN PLUS TARD N'AVAIT LAISSE SUBSISTER QU'UN ITINERAIRE, CE QUI ALLONGEAIT LE TEMPS DE TRAJET D'OLMETTA, C'EST, D'APRES LES EXPLICATIONS FOURNIES PAR ELLE A L'EXPERT, POUR DES RAISONS D'ECONOMIE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTAIT QUE L'EMPLOYEUR S'ETAIT BORNE A USER, DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, DE SON DROIT DE REORGANISER LES SERVICES ET DE MODIFIER UNILATERALEMENT UNE CONDITION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS QU'AUCUNE FAUTE FUT RELEVEE CONTRE LUI DANS L'EXERCICE DE CE DROIT NI QU'OLMETTA L'AIT CONSIDERE COMME UNE RUPTURE DE CONTRAT, LA SENTENCE ATTAQUEE, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 31 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET DES ARTICLES 31 ET 32 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DES BOUCHES-DU-RHONE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR MECONNU LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DES BOUCHES-DU-RHONE, QUI ONT TRAIT AUX INDEMNITES DUES EN CAS DE DEPLACEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE CONVENTION COLLECTIVE ET LA REUNION DES CONDITIONS PREVUES PAR ELLE N'AVAIENT PAS ETE INVOQUEES DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QUE LE MOYEN, NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 DECEMBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARTIGUES.