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13/05/1975 | FRANCE | N°74-40098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1975, 74-40098


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE D'AVOIR DEBOUTE OLMETTA, OUVRIER EMPLOYE PAR LA SOCIETE BENNES MARREL, DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS AUX FINS DE REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LA MODIFICATION DU SERVICE DE TRANSPORT GRATUIT DU PERSONNEL, AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS PRIS ENVERS LUI L'ENGAGEMENT DE LE TRANSPORTER SELON CELUI DES DEUX ITINERAIRES PREVUS QU'IL AVAIT CHOISI, ALORS QUE LA LETTRE DU 28 DECEMBRE 1971, PAR LAQUELLE LA SOCIETE BENNES MARREL FAISAIT CO

NNAITRE AU PERSONNEL L'ORGANISATION D'UN TRANSP...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE D'AVOIR DEBOUTE OLMETTA, OUVRIER EMPLOYE PAR LA SOCIETE BENNES MARREL, DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS AUX FINS DE REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LA MODIFICATION DU SERVICE DE TRANSPORT GRATUIT DU PERSONNEL, AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS PRIS ENVERS LUI L'ENGAGEMENT DE LE TRANSPORTER SELON CELUI DES DEUX ITINERAIRES PREVUS QU'IL AVAIT CHOISI, ALORS QUE LA LETTRE DU 28 DECEMBRE 1971, PAR LAQUELLE LA SOCIETE BENNES MARREL FAISAIT CONNAITRE AU PERSONNEL L'ORGANISATION D'UN TRANSPORT GRATUIT DE MARSEILLE A VITROLLES, NOUVEAU SIEGE DE L'USINE, ETAIT ACCOMPAGNEE D'UNE INVITATION FAITE A CHACUN D'INDIQUER SON CHOIX ENTRE DEUX ITINERAIRES, ET QUE, DE PLUS, LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE, LE 28 MAI 1971, PREVOYAIT QU'UN "MINICAR" EFFECTUERAIT CERTAINS PARCOURS ;

ET QU'AINSI, CES DOCUMENTS, DENATURES PAR LE JUGE DU FOND, CONSTITUAIENT LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN ENGAGEMENT DE LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE LA SENTENCE ATTAQUEE, SI, APRES AVOIR ORGANISE LE TRANSPORT GRATUIT DU PERSONNEL DE MARSEILLE A L'USINE DE VITROLLES PAR DEUX ITINERAIRES OFFERTS AU CHOIX DES SALARIES, LA SOCIETE BENNES MARREL UN AN PLUS TARD N'AVAIT LAISSE SUBSISTER QU'UN ITINERAIRE, CE QUI ALLONGEAIT LE TEMPS DE TRAJET D'OLMETTA, C'EST, D'APRES LES EXPLICATIONS FOURNIES PAR ELLE A L'EXPERT, POUR DES RAISONS D'ECONOMIE ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTAIT QUE L'EMPLOYEUR S'ETAIT BORNE A USER, DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, DE SON DROIT DE REORGANISER LES SERVICES ET DE MODIFIER UNILATERALEMENT UNE CONDITION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS QU'AUCUNE FAUTE FUT RELEVEE CONTRE LUI DANS L'EXERCICE DE CE DROIT NI QU'OLMETTA L'AIT CONSIDERE COMME UNE RUPTURE DE CONTRAT, LA SENTENCE ATTAQUEE, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 31 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET DES ARTICLES 31 ET 32 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DES BOUCHES-DU-RHONE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR MECONNU LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DES BOUCHES-DU-RHONE, QUI ONT TRAIT AUX INDEMNITES DUES EN CAS DE DEPLACEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE CETTE CONVENTION COLLECTIVE ET LA REUNION DES CONDITIONS PREVUES PAR ELLE N'AVAIENT PAS ETE INVOQUEES DEVANT LES JUGES DU FOND ;

QUE LE MOYEN, NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 DECEMBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARTIGUES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40098
Date de la décision : 13/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR - FAUTE - MODIFICATION UNILATERALE DES CONDITIONS DU CONTRAT - MODIFICATION DUE A LA REORGANISATION D'UN SERVICE - PORTEE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - EMPLOYEUR - POUVOIR DE DIRECTION - REORGANISATION DES SERVICES - LIMITES - INTERET DE L'ENTREPRISE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION - MODIFICATION IMPOSEE PAR L'EMPLOYEUR - MODIFICATION DUE A LA REORGANISATION D'UN SERVICE - PORTEE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION - MODIFICATION IMPOSEE PAR L'EMPLOYEUR - TRANSPORT GRATUIT DU PERSONNEL JUSQU'AU LIEU DU TRAVAIL - SUPPRESSION D'UN ITINERAIRE.

AYANT RELEVE QU'APRES AVOIR ORGANISE LE TRANSPORT GRATUIT DE SON PERSONNEL JUSQU'AU LIEU DU TRAVAIL PAR DEUX ITINERAIRES OFFERTS AU CHOIX DES SALARIES, L'EMPLOYEUR, POUR DES RAISONS D'ECONOMIE, N'AVAIT LAISSE SUBSISTER QU'UN ITINERAIRE, CE QUI ALLONGEAIT LE TEMPS DE TRAJET D'UN SALARIE ET QUE CELUI-CI, SANS CONSIDERER COMME UNE RUPTURE DE CONTRAT LA MODIFICATION AINSI APPORTEE AU SERVICE DU TRANSPORT, DEMANDAIT REPARATION DU PREJUDICE EN RESULTANT POUR LUI, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QU'EN OPERANT LE CHANGEMENT INVOQUE L'EMPLOYEUR A USE, DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, DE SON DROIT DE REORGANISER LES SERVICES ET DE MODIFIER UNILATERALEMENT UNE CONDITION DU CONTRAT DE TRAVAIL, SANS COMMETTRE DE FAUTE DANS L'EXERCICE DE CE DROIT, ET DEBOUTER L'INTERESSE.


Références :

(1)
Code civil 1149
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Tribunal d'instance. MARTIGUES, 05 décembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1964-07-18 Bulletin 1964 IV N. 636 (1) P. 520 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1975, pourvoi n°74-40098, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 249 P. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 249 P. 220

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. ABGRALL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40098
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