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13/05/1975 | FRANCE | N°74-11396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1975, 74-11396


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, BONNET, QUI AVAIT ETE EXCLU EN 1964 DE LA SOCIETE CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION L'AVENIR DONT IL ETAIT MEMBRE, A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE SES PARTS D'APRES LEUR VALEUR REELLE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LA CAVE DEVRAIT SEULEMENT REMBOURSER LES PARTS D'APRES LEUR VALEUR NOMINALE ALORS QUE, D'UNE PART, LA REGLE DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS S'OPPOSAIT A L'APPLICATION QUI AURAIT ETE FAITE PAR LES JUGES DE DISPOSITIONS PROMULGUEES

APRES LE DEPART.DE L'ADHERENT, ET ALORS D'AUTRE PART,...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, BONNET, QUI AVAIT ETE EXCLU EN 1964 DE LA SOCIETE CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION L'AVENIR DONT IL ETAIT MEMBRE, A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE SES PARTS D'APRES LEUR VALEUR REELLE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LA CAVE DEVRAIT SEULEMENT REMBOURSER LES PARTS D'APRES LEUR VALEUR NOMINALE ALORS QUE, D'UNE PART, LA REGLE DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS S'OPPOSAIT A L'APPLICATION QUI AURAIT ETE FAITE PAR LES JUGES DE DISPOSITIONS PROMULGUEES APRES LE DEPART.DE L'ADHERENT, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'ANCIEN ADHERENT FAISAIT VALOIR QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 16 ET 18 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959 MODIFIE PAR LE DECRET DU 5 AOUT 1961, IL AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DES PARTS SANS PREJUDICE DES INTERETS ET RISTOURNES POUVANT LUI REVENIR ET QU'AU SURPLUS LE REMBOURSEMENT DES PARTS A LEUR VALEUR NOMINALE THEORIQUE PERMETTRAIT A LA COOPERATIVE DE LES REVENDRE ULTERIEUREMENT A LEUR VALEUR ACTUELLE CE QUI ENTRAINAIT AU PROFIT DE CELLE-CI UN ENRICHISSEMENT INDU ET SANS CAUSE ;

MAIS ATTENDU TOUT D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL QUI, A BON DROIT, A FONDE SA DECISION SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959 ET DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 10 SEPTEMBRE 1947, APPLICABLES EN LA CAUSE, S'EST REFEREE SEULEMENT A TITRE SURABONDANT, AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 JUIN 1972 ET QU'ON NE PEUT DES LORS LUI REPROCHER D'AVOIR FAIT APPLICATION D'UN TEXTE QUI N'ETAIT PAS ENCORE EN VIGUEUR AU MOMENT DES FAITS ;

ATTENDU EN SECOND LIEU QUE C'EST SEULEMENT A TITRE D'ARGUMENT QUE BONNET, QUI NE S'EST PAS FONDE SUR LE PRINCIPE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, A SOUTENU "QU'EN ADMETTANT UN REMBOURSEMENT A LA VALEUR NOMINALE LA COOPERATIVE S'ENRICHIRAIT SANS CAUSE", DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A CE CHEF DES CONCLUSIONS ;

QU'ON NE PEUT DAVANTAGE LUI FAIRE GRIEF DE N'AVOIR PAS EXAMINE SI BONNET AVAIT DROIT A DES INTERETS DE SES PARTS OU A DES RISTOURNES ;

QU'EN EFFET CE DERNIER S'ETAIT BORNE A CET EGARD A REPRODUIRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU DECRET SUSVISE DU 4 FEVRIER 1959, SANS SOUTENIR AVOIR DROIT A CERTAINES SOMMES DE CE CHEF ;

QUE CE PREMIER MOYEN NE PEUT DONC QU'ETRE ECARTE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'A TITRE RECONVENTIONNEL LA CAVE AVAIT DEMANDE LE REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 344 FRANCS DONT ELLE SOUTENAIT ETRE CREANCIERE VIS-A-VIS DE BONNET ;

QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT ORDONNE SUR CE POINT UNE EXPERTISE ET QUE BONNET, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, AVAIT SOUTENU QU'ETAIT JUSTIFIEE LA MESURE D'EXPERTISE ORDONNEE POUR DETERMINER, "APRES VERIFICATION DU DEBIT EVENTUEL DE BONNET", LA VALEUR ACTUELLE DES PARTS ;

QUE LA COUR D'APPEL, EN RELEVANT QU'IL RESULTE DU COMPTE D'AMORTISSEMENT QUE BONNET RESTAIT DEVOIR 433 FRANCS ET "QU'IL N'A JAMAIS ELEVE LA MOINDRE PROTESTATION CONTRE CE RELEVE QUI DOIT ETRE TENU POUR EXACT", A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DES CONCLUSIONS DE BONNET ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-11396
Date de la décision : 13/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - SOCIETAIRE - EXCLUSION - REMBOURSEMENT DES PARTS - VALEUR - VALEUR NOMINALE.

* SOCIETE COOPERATIVE - COOPERATIVE AGRICOLE - SOCIETAIRE - EXCLUSION - REMBOURSEMENT DES PARTS - VALEUR - VALEUR NOMINALE.

C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE LES PARTS D'UNE PERSONNE EXCLUE DE LA SOCIETE COOPERATIVE DONT ELLE ETAIT MEMBRE DOIVENT, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959 ET DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 10 SEPTEMBRE 1947 APPLICABLES EN LA CAUSE, ETRE REMBOURSEES D'APRES LEUR VALEUR NOMINALE ET NON D'APRES LEUR VALEUR REELLE COMME LE SOUTENAIT L'INTERESSEE.


Références :

(1)
Code civil 1134 CASSATION
Décret 59-286 du 04 février 1959 ART. 16 REJET
LOI 47-1775 du 10 septembre 1947 ART. 18 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 20 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1975, pourvoi n°74-11396, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 160 P. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 160 P. 137

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. GRANJON
Rapporteur ?: RPR M. VOULET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11396
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