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13/05/1975 | FRANCE | N°74-11143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1975, 74-11143


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LA FAUTE INEXCUSABLE PREVUE A CE TEXTE S'ENTEND D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE DERIVANT D'UN ACTE OU D'UNE OMISSION VOLONTAIRE, DE LA CONNAISSANCE DU DANGER QUE DEVAIT EN AVOIR SON AUTEUR ET DE L'ABSENCE DE TOUTE CAUSE JUSTIFICATIVE ;

ATTENDU QUE LE 20 MARS 1967, MOREAU, QUI ETAIT EMPLOYE SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE LA SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISE CENTRE-OUEST, EST TOMBE D'UNE HAUTEUR DE 12 METRES ET A ETE GRIEVEMENT BLESSE ;

QUE LE PANIER DE PROTECTIO

N DESTINE A PREVENIR LA CHUTE DES OUVRIERS ET PLACE SOUS LA FENET...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LA FAUTE INEXCUSABLE PREVUE A CE TEXTE S'ENTEND D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE DERIVANT D'UN ACTE OU D'UNE OMISSION VOLONTAIRE, DE LA CONNAISSANCE DU DANGER QUE DEVAIT EN AVOIR SON AUTEUR ET DE L'ABSENCE DE TOUTE CAUSE JUSTIFICATIVE ;

ATTENDU QUE LE 20 MARS 1967, MOREAU, QUI ETAIT EMPLOYE SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE LA SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISE CENTRE-OUEST, EST TOMBE D'UNE HAUTEUR DE 12 METRES ET A ETE GRIEVEMENT BLESSE ;

QUE LE PANIER DE PROTECTION DESTINE A PREVENIR LA CHUTE DES OUVRIERS ET PLACE SOUS LA FENETRE OU LA VICTIME ETAIT OCCUPEE A DES TRAVAUX DE COFFRAGE AVAIT ETE, SUR L'ORDRE DU CHEF DE CHANTIER, TEMPORAIREMENT ENLEVE POUR PERMETTRE LA MONTEE DE MADRIERS DU 4E AU 5E ETAGE A L'AIDE D'UNE GRUE, MAIS N'AVAIT PAS ETE REMIS EN PLACE ALORS QUE CET ENGIN ETAIT TOMBE EN PANNE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS DU A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QU'EN S'ABSTENANT DE DONNER DES INSTRUCTIONS PRECISES POUR EMPECHER LA REPRISE DES TRAVAUX PRES D'UNE FENETRE DEMUNIE DE PANIER DE PROTECTION PENDANT L'INTERRUPTION PROVISOIRE DE LA MONTEE DES MATERIAUX OU DE RETABLIR LES MESURES DE SECURITE QUI EXISTAIENT AUPARAVANT, LE CHEF DE CHANTIER AVAIT COMMIS UNE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE ET NE POUVAIT PAS NE PAS AVOIR CONSCIENCE DU DANGER AUQUEL MOREAU ETAIT EXPOSE, ENONCE QUE CE DERNIER, OUVRIER EXPERIMENTE, NE POUVAIT PAS NE PAS SE RENDRE COMPTE DU DANGER QU'IL Y AVAIT POUR LUI A TRAVAILLER A UNE FENETRE DEPOURVUE DE TOUT DISPOSITIF DE SECURITE ET QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DE LA POLICE, C'ETAIT EN MONTANT SANS NECESSITE SUR UN FOND DE MOULE INSUFFISAMMENT SOLIDE QUI AVAIT CEDE SOUS SON POIDS QU'IL ETAIT TOMBE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT, AINSI ALORS QUE L'IMPRUDENCE REPROCHEE A LA VICTIME N'AURAIT EU AUCUNE CONSEQUENCE SANS LA FAUTE COMMISE PAR LE CHEF DE CHANTIER, LAQUELLE ETAIT LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT ET DONT IL ETAIT CONSTATE QU'EN RAISON DE SA GRAVITE ELLE ETAIT INEXCUSABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES LE 27 NOVEMBRE 1972 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-11143
Date de la décision : 13/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR - EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - FAUTE ABSORBEE PAR CELLE DE L'EMPLOYEUR.

LORSQUE LA FAUTE COMMISE PAR UN CHEF DE CHANTIER A ETE LA CAUSE DETERMINANTE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LES JUGES DU FOND QUI RETIENNENT SON EXCEPTIONNELLE GRAVITE NE SAURAIENT NEANMOINS DECIDER QUE L'IMPRUDENCE DE LA VICTIME, QUI N'AURAIT EU SANS ELLE AUCUNE CONSEQUENCE, EXONERE L'EMPLOYEUR DE LA RESPONSABILITE QU'IL ENCOURT EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre sociale ), 27 novembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1975, pourvoi n°74-11143, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 254 P. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 254 P. 224

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. LARRIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11143
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