SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y..., DONT LE BAIL A FERME DU 11 NOVEMBRE 1962 AVAIT ETE CONVERTI EN BAIL A METAYAGE LE 11 NOVEMBRE 1968, ONT, A LA SUITE D'UN PROJET DE VENTE DU BIEN LOUE, FAIT USAGE DE LEUR DROIT DE PREEMPTION ET SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE POUR FIXATION DU PRIX, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 795 DU CODE RURAL ;
QU'A LA SUITE D'UNE EXPERTISE FIXANT A 315.000 FRANCS OU 252.000 FRANCS LA VALEUR DU DOMAINE, SUIVANT QUE LE BAIL EXPIRAIT EN 1971 OU EN 1977, UN PREMIER ARRET, DU 28 SEPTEMBRE 1970, A DECIDE QUE LA CONVERSION DU BAIL A FERME EN METAYAGE ENTRAINAIT UN NOUVEAU BAIL EXPIRANT EN 1977 ET QU'EN CONSEQUENCE LE PRIX DEVAIT ETRE FIXE A 252.000 FRANCS ;
QUE CET ARRET A ETE CASSE, LE 14 JUIN 1972, LA CONVERSION N'ENTRAINANT PAS RUPTURE DU CONTRAT, QUI PRENAIT DONC FIN EN 1971 ;
QUE DEMOISELLE X..., PROPRIETAIRE DU DOMAINE, QUI AVAIT, ENTRE-TEMPS, PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 25 MAI 1971, VENDU CE BIEN AUX EPOUX Y... POUR LA SOMME FIXEE PAR L'ARRET DU 28 SEPTEMBRE 1970, A ASSIGNE CEUX-CI EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE PRIX A LA SUITE DE L'ARRET DE CASSATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A DEBOUTE DEMOISELLE X... DE SA DEMANDE, D'AVOIR ADMIS QUE LA VENTE, FAITE SANS RESERVES, ETAIT PARFAITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'EFFET NECESSAIRE DES ARRETS DE CASSATION EST DE REMETTRE LES PARTIES EN L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AUPARAVANT ET D'ANNULER TOUS LES ACTES D'EXECUTION INTERVENUS A LA SUITE DE LA DECISION CASSEE, ET QUE, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, DEMOISELLE X... SOUTENAIT QUE SON ACCORD POUR EXECUTER UNE DECISION DE JUSTICE NE VALAIT PAS ACQUIESCEMENT, CE DERNIER DEVANT ETRE CERTAIN ET EMANER D'UNE PERSONNE MUNIE D'UN POUVOIR SPECIAL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, A BON DROIT, QUE DEMOISELLE X... AVAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 795 DU CODE RURAL, LE DROIT DE RENONCER A LA VENTE, ET N'ETAIT PAS CONTRAINTE D'AGREER LE PRIX DETERMINE PAR L'ARRET DU 28 SEPTEMBRE 1970 ;
QU'AINSI, LA VENTE N'ETAIT PAS LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DE CET ARRET ;
QUE L'ARRET CONSTATE, ENSUITE, QUE L'ACTE AUTHENTIQUE MENTIONNE QUE "MALGRE LE POURVOI EN CASSATION, LES PARTIES REQUIERENT EXPRESSEMENT LES NOTAIRES D'ETABLIR LA VENTE, EN EXECUTION DE L'ARRET SUS-ENONCE", ET QUE LA VENTE EST CONSENTIE ET ACCEPTEE MOYENNANT LE PRIX PRINCIPAL DE 252.000 FRANCS, VERSE LE JOUR MEME ;
QU'AYANT RELEVE QUE CET ACTE N'ETAIT ASSORTI D'AUCUNE CONDITION OU RESERVE, ET QUE LA SOMME VERSEE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN ACCOMPTE, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ESTIME QUE LA VENTE ETAIT PARFAITE, ET QUE SES CONDITIONS, QUI FAISAIENT LA LOI DES PARTIES, NE POUVAIENT ETRE MODIFIEES QUE D'UN COMMUN ACCORD ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.