SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... SE SONT MARIES SANS CONTRAT EN 1901, QUE X... EST DECEDE EN 1929 ET SON EPOUSE EN 1954 ;
QU'ILS ONT LAISSE POUR LEUR SUCCEDER SIX ENFANTS PRENOMMES ALBERT, FRANCOIS, GEORGES, JEAN, EMILE ET JOSEPH ;
QU'APRES LA MORT DE DAME X..., LES COHERITIERS D'ALBERT X... L'ONT ASSIGNE EN PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LEURS PARENTS ET DE LEURS SUCCESSIONS RESPECTIVES ET QU'ALBERT X... A ALORS DEMANDE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN DOMAINE AGRICOLE PROVENANT DE LADITE COMMUNAUTE ;
QUE PAR ARRET DU 19 FEVRIER 1958 LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'ALBERT X... NE POUVAIT PRETENDRE A L'ATTRIBUTION INTEGRALE DE LA PARTIE DU DOMAINE DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE SON PERE DECEDE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET-LOI DU 17 JUIN 1938, MAIS QU'IL POURRAIT EVENTUELLEMENT DEMANDER L'ATTRIBUTION DE LA PART DONT SERAIT ALLOTIE LA SUCCESSION DE SA MERE ;
QU'ELLE A EN CONSEQUENCE SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE D'ALBERT X... EN CE QU'ELLE AVAIT POUR OBJET LA PART REVENANT A LA SUCCESSION DE SA MERE JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE PROCEDE AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE ;
QUE, LES PARTIES N'AYANT PU SE METTRE D'ACCORD SUR LES MODALITES DE CE PARTAGE DEVANT LE NOTAIRE COMMIS, CE DERNIER A DRESSE UN PROCES-VERBAL DE DIFFICULTES EN SUITE DUQUEL ALBERT X... A SAISI LA COUR D'APPEL DE NOUVELLES CONCLUSIONS TENDANT A L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE TOUTE LA PROPRIETE EN INVOQUANT SA DOUBLE QUALITE D'HERITIER DE SA MERE ET DE COPROPRIETAIRE DE L'ENSEMBLE DE L'EXPLOITATION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR RETENU, POUR DECLARER MAL FONDEE CETTE DERNIERE DEMANDE, QUE L'AUTORITE QUI S'ATTACHAIT A L'ARRET DU 19 FEVRIER 1958 FAISAIT OBSTACLE A L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE LA PARTIE DE LA PROPRIETE POUVANT REVENIR A LA SUCCESSION DE X... PERE ET QU'EN CE QUI CONCERNE LA MOITIE QUI POURRAIT ETRE COMPRISE DANS LA SUCCESSION DE DAME X... ELLE SERAIT MANIFESTEMENT INSUFFISANTE POUR CONSTITUER UNE UNITE ECONOMIQUE, ALORS, D'UNE PART, QUE SELON LE MOYEN UNE PRECEDENTE DECISION NE PEUT AVOIR AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR UN POINT QUI N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE CONTESTATION, ET QU'EN L'ESPECE, L'ARRET DU 19 FEVRIER 1958 NE SE SERAIT PAS PRONONCE SUR LE BIEN FONDE DU MOYEN SOULEVE PAR ALBERT X... A L'OCCASION DE LA SECONDE INSTANCE ET TIRE DU DROIT DE L'HERITIER A DEMANDER L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'ENSEMBLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE EN SA QUALITE DE COPROPRIETAIRE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RECHERCHE, COMME ELLE AURAIT DU LE FAIRE, SI LA REUNION DE LA PART POUVANT ETRE ATTRIBUEE DANS LA SUCCESSION DE SON PERE ET DE LA MOITIE REVENANT A LA SUCCESSION DE SA MERE NE PERMETTAIT PAS D'ADMETTRE QU'ELLES FORMAIENT DANS LEUR ENSEMBLE UNE UNITE ECONOMIQUE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA CONTESTATION RELATIVE AU DROIT DONT ALBERT X... POUVAIT SE PREVALOIR EN SA QUALITE DE COPROPRIETAIRE DU DOMAINE ETAIT NECESSAIREMENT IMPLIQUEE PAR LA DEMANDE ORIGINAIRE, QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT APPRECIER SOUS TOUS SES ASPECTS JURIDIQUES ET QU'ELLE A DONC IMPLICITEMENT REJETEE DANS SON PREMIER ARRET ;
QU'EN DECIDANT, DANS CES CONDITIONS, QU'IL Y AVAIT CHOSE JUGEE, L'ARRET ATTAQUE LOIN DE VIOLER LE TEXTE VISE AU MOYEN, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'ALBERT X... N'A PAS FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU'IL FALLAIT TENIR COMPTE POUR APPRECIER L'IMPORTANCE DE L'EXPLOITATION DE LA PART QUI POURRAIT LUI ETRE ATTRIBUEE DANS LA SUCCESSION DE SON PERE ;
QUE, SUR CE POINT, LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, EST IRRECEVABLE DANS LA SECONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.